Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

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Artikel 841a

Kantone / Cantons / Cantoni

BS: Gemäss Art. 841 Abs. 3 VE ZGB soll künftig jeder Subunternehmer berechtigt

sein, die vorläufige Eintragung des dem Handwerker oder Unternehmer zustehenden Pfandrechts zu verlangen, falls dieser von seinem Recht keinen Gebrauch macht. Dass dem so ist, realisiert der Subunternehmer unter Umständen erst, wenn die Frist von drei Monaten bereits abgelaufen ist. Es fragt sich deshalb, ob für den Subunternehmer die dreimonatige Frist nicht um einen Monat verlängert werden sollte. Dies könnte allerdings wieder zu einer Unsicherheit für den Grundeigentümer führen.

Zudem stellt sich die Frage, wann die Voraussetzung des "Unterlassens" erfüllt ist, damit der Subunternehmer berechtigt wird, die Eintragung des Pfandrechts selbst geltend zu machen. Die Untätigkeit kann nämlich erst nach Ablauf der dreimonatigen Frist definitiv festgestellt werden.

Wir möchten anregen, diesen Fragen nochmals Beachtung zu schenken.

FR: La solution proposée est tout à fait satisfaisante pour le propriétaire qui ne court

ainsi plus le risque de devoir payer sa dette deux fois pour éviter la réalisation de son immeuble. Elle l’est moins pour le sous-traitant. En effet, lorsque l’entrepreneur principal a déjà été payé par le propriétaire pour les travaux effectués et que de ce fait, la créance de l’entrepreneur principal à l’encontre du propriétaire est éteinte, le sous-traitant n’a pas un droit de gage pour garantir sa créance à l’encontre de l’entrepreneur principal. Il lui appartiendra ainsi d’exiger de l’entrepreneur principal d’autres garanties de type conventionnel.

Al. 2: Contrairement à l’article 839 al. 1, applicable à l’hypothèque légale seulement, l’article 841a ne prévoit pas expressément que les sous-traitants peuvent exercer leur droit "à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis". Il se justifie d’accorder aux sous-traitants le droit de constituer le droit de gage "à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis", à l’instar de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. A ce défaut, le droit de gage du sous-traitant serait vidé de sa substance dans beaucoup de cas, dans la mesure où tout ou partie de la créance de l’entrepreneur principal lui aura été payée par son débiteur au moment de la fin des travaux. Il apparaît nécessaire de le préciser dans la nouvelle disposition de l’article 841a.

GE: Al. 1: Nous nous référons aux réserves d'ores et déjà formulées ci-dessus

quant à la suppression du droit du sous-traitant à l'hypothèque légale.

Al. 2: Afin de limiter le risque de paiement de la créance de l'entrepreneur avant la naissance du droit de gage susceptible d'être conféré au sous-traitant, le délai imparti à ce dernier pour déclarer vouloir constituer ledit droit devrait être abrégé; dans la mesure où il ne s'agirait que de formuler un simple avis, non d'initier une procédure judiciaire, le sous-traitant devrait en effet être à même de déterminer, dans les quatre à huit semaines maximum, s'il a besoin d'une telle garantie.

al. 3: Reconnaître au sous-traitant la qualité pour requérir une hypothèque légale en lieu et place de l'entrepreneur si ce dernier "omet" de procéder de la