Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/4: 00.421 Parlamentarische Initiative de Dardel; Teilnutzungsrechte an Immobilien. Konsumentenschutz; Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens im Auftrag der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats · 80 Seiten

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l'art. 650 CC en tout temps, ou passé le délai de l'art. 650 al. 2 CC, faute, pour le time sharing, d'entrer dans l'une des hypothèses de but durable au sens de l'art. 650 al. 1 in fine CC.

Dans le cas de la jouissance liée à des droits sociaux, le régime de jouissance partagé peut être modifié, comme les statuts par décision de l'assemblée générale, voire encore par la dissolution de la personne morale, sans que des garanties contractuelles ne puissent s'y opposer.

Lettre d

Ce qui a été souligné ci-dessus sous lettre a vaut à plus forte raison pour les indications de la lettre d.

Lettre g et h

Ces questions devraient, selon le Projet, être "garanties" impérativement par le contrat (Rapport, p. 11). Or, leur modification dépend en réalité du règlement de la copropriété ou d'autres décisions d'administration prises par l'assemblée générale des copropriétaires, ou, dans le cas d'une société, par l'organe délibérant de la société en cause. Les garanties émanant du contrat ne peuvent alors être opposées à ces décisions majoritaires, où le consommateur acquéreur de la part peut être lui-même minorisé selon la loi. La question ainsi d'une garantie impérative s'avère complètement illusoire dans le domaine des droits réels ou du droit des sociétés.

Lettre i

Dans la copropriété à temps partagé, les frais de l'art. 649 CC sont répartis le cas échéant par le règlement ou par d'autres décisions d'administration (art. 647 CC, cf. notamment Ch. BRUNNER/j. WICHTERMANN, BaK, op. cit., n. 13 ad 647 CC). La modification du règlement emporte ainsi le cas échéant un changement dans la réglementation des charges d'administration, parfois même en opposition avec les garanties figurant dans le contrat selon l'art. 40h lettre i CO.

Lettre j :

Cette garantie est aussi illusoire que les précédentes, pour les mêmes raisons : le contrat d'acquisition de la part ne peut en effet être opposé aux décisions majoritaires de la copropriété ou de la société.

Lettre k

Cette possibilité dépend, dans le temps partagé en copropriété ou en société, du règlement de la copropriété ou des statuts de la société. La garantie contractuelle n'a là encore aucun effet sur l'éventualité d'une suppression ou d'une restriction de cette possibilité.

Tous les points relevés dans les lignes qui précèdent touchent ainsi des "garanties" données par le contrat d'acquisition qui doivent être obligatoirement inscrites dans ce texte, sans que pour autant elles puissent être opposées à une modification ultérieure des règles régissant la copropriété ou la société en cause sur les questions objets de la garantie. Certes, si le règlement ou les statuts sont modifiés en défaveur du consommateur, le vendeur ou le bailleur professionnel devraient alors répondre des garanties promises au sens des art. 197 ss CO à raison de la part ou du droit aliéné ; mais cette réglementation des défauts est largement inadaptée (la décision majoritaire pouvant parfaitement