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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten
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Loi fëdërale sur le nouveau rëgime de financement des soins (modëte A)
du
L’Assembtëe fëdërale de la Confëdëration suisse,
1
vu Ie message du Conseil fëdëral du •••9
arrëte :
I
Les actes lëgislatifs mentionnës ci-aprës sont modifiës comme suit:
1. Loi fëdërale du 20 dëcembre 19462sur 1’assurance-vieillesse et survivants:
Art. 43bis, at. 1, I" phrase, 1l’is(nouveau),2, I" phrase, 3 et 4
Ont droit ä l’allocation pour impotentles bënëficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complëmentaires qui ont leur domicile et leur rësidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse,qui prësententune impotence(art. 9 LPGA) grave,
moyenne ou faible.
It)- Le droit s’ëteint lorsque le bënëficiaire sëjourne dans un home, pour autant que
l’assurance-maladie prenne en charge les coüts des soins.
2
Le droit ä l’allocation pour impotent prend naissance Ie premier jour du alois au cours duquel toutes les conditionsde ce droit sont rëalisëes, mais au plus tät dës
que l’assurë a prësentë une impotencesans interruption durant neuf mois au
moins
3
L’allocation pour impotence grave s’ëlëve ä 80 %, celle pour impotence moyenne ä 50 % et celle pour impotence faible ä 20 % du montant minimum de la rente de vieillesse prëvu ä 1’art. 34, al. 5.
4
La personne qui ëtait au bënëfice d’une allocation pour impotent de l’assuranceinvaliditë ä la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’äge de la retraitF touchera une allocation de 1’assurance-vieillesseau moins ëgale. L’alinëa lb” reste rëservë.
1 FF (...)
2 RS 831.10