Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten
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Conditions-cadre de la production et de l’écoulement (titre 2 LAgr)
le délai reste fixé à 30 jours pour ce qui est des parts visées à la let. b. Il y a donc inégalité de traitement des détenteurs de parts de contingents selon l’organisation du marché. Les durées variables des délais de paiement et les différents débuts des périodes d’échéance suscitent des incertitudes chez les importateurs.
Importations au taux du contingent (TC) ou au droit zéro avant l’échéance du délai de paiement ordinaire
Un détenteur d’une part de contingent souhaitant faire valoir ses droits d’importation avant l’échéance du délai de paiement ordinaire doit verser l’intégralité du prix d’adjudication avant de pouvoir importer. En ce qui concerne les parts de contingent tarifaire attribuées pour la durée d’une période contingentaire et les parts des contingents nos 101 et 102 selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange, un tiers du prix d’adjudication doit être versé avant l’importation d’un tiers de la part de contingent adjugée.
Depuis le 1er janvier 2005, les importateurs sont autorisés à garantir le versement du prix d'adjudication par la présentation d'une garantie bancaire ou d'une autre garantie admise selon l'art. 43 de l'ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération. Il ne sont donc plus contraints d’immobiliser du capital avant l’échéance des délais de paiement.
Cette possibilité atténue le problème de l’immobilisation de capital, notamment en ce qui concerne les mises aux enchères mensuelles ou trimestrielles dans le domaine de la viande. Les détenteurs d’une part de contingent décident librement s’ils souhaitent recourir à cette solution. Les expériences les plus récentes dans le domaine de la viande montrent qu’une majorité de détenteurs y recourent pour éviter que de grosses sommes soient immobilisées.
2.1.1.4.2 Concept
Harmonisation des délais de paiement
Il est proposé d’harmoniser les délais de paiement des prix d’adjudication à acquitter pour les parts de contingents tarifaires mises aux enchères. On évitera ainsi les incertitudes dans l’utilisation des droits d’importation. Cette mesure est aussi indiquée pour limiter les charges administratives. La possibilité de présenter une garantie bancaire ou une autre garantie équivalente pour assurer le versement du prix d'adjudication rend l’harmonisation des délais de paiement et de la durée de ses délais supportable pour les détenteurs d’une part de contingent.
L'art. 19, al. 3, OIAgr fixera le délai de paiement ordinaire des prix d'adjudication pour toutes les procédures de mises aux enchères à 30 jours à compter de la notification de l'adjudication. Les dispositions spécifiques à l'art. 19 de l’ordonnance sur le bétail de boucherie seront abrogées.
L'harmonisation des délais fixés pour le versement du prix d'adjudication des mises aux enchères simplifie grandement le contrôle des paiements. L’échelonnement des versements prévu à l’art. 19, al. 3, OBB, qui est applicable aux parts de contingents accordées pour toute une période contingentaire (année civile), deviendra caduc.