Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten

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Propositions de modification

L’al. 2 habilite l’autorité saisie à statuer sur la contestation et à ramener le fermage à un niveau non abusif s’il y a lieu.

La précision à l’al. 3 vise à éviter que l’une ou l’autre des parties se prévale de la modification du fermage ordonnée par l’autorité pour faire invalider l’ensemble de la convention du bail à ferme.

Art. 49 Décision en constatation rendue par l’autorité administrative

Al. 1

La suppression de la procédure d’opposition au fermage des immeubles agricoles entraîne cette modification rédactionnelle.

Art. 53

Let. a et b

La let. a précise désormais que les cantons doivent également instituer une autorité chargée de statuer sur les contestations relatives au fermage d’immeubles agricoles. Il est indiqué que la tâche de statuer sur ces contestations soit confiée à l’autorité qui délivre les autorisations pour les fermages d’entreprises agricoles.

Etant donné la suppression des procédures d’opposition, la let. b peut être abrogée.

Art. 54 à 57 Dispositions pénales

Il est proposé d’abroger les dispositions pénales sanctionnant les infractions aux dispositions de la LBFA. Suite aux révisions proposées, les infractions énumérées à l’art. 54 auraient dû être adaptées : la procédure d’opposition contre un affermage complémentaire a été supprimée et le fermage d'un immeuble agricole n'est plus soumis à un contrôle. La possibilité d’exiger ou de payer un fermage supérieur à un fermage licite ne se pose plus qu'en ce qui concerne les entreprises agricoles. Les conséquences de droit civil prévues dans la LBFA sont suffisantes. Les décisions de l’autorité peuvent au besoin être assorties de la menace d’infliger la peine prévue à l’art. 292 CP112 en cas d’insoumission à cette décision.

Art. 60b Dispositions transitoires

Al. 1

Selon les modifications proposées dans le projet, les contrats portant sur le bail à ferme d’immeubles affectés à l’agriculture et situés entièrement dans la zone à bâtir selon l’aménagement du territoire ne sont plus soumis aux dispositions relatives à la durée minimale du bail. La règle transitoire prévoit cependant que les contrats en cours concernant ces immeubles conservent leur validité jusqu’à leur échéance, et cela, qu’il s’agisse de la durée minimale prévue par la loi, d’une durée plus longue fixée contractuellement ou d’une durée prolongée par décision judiciaire.

Al. 2

La LBFA se réfère à la LDFR en ce qui concerne la définition de l’entreprise agricoles. Les modifications de cette dernière relatives à la taille minimale se répercutent

112 Code pénal; RS

311.0