Code civil suisse · SR 210
art. 274 al. 2 CC
2. Limites
1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile.
2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.
3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗
Versions antérieures · 1
art. 274 aCC (jusqu’en 1977) · état au 31 décembre 1947 · RS 2 3
IL Droit de l'exercer
1 Les père et mère exercent en commun la puissance paternelle pendant le mariage.
2 A défaut d'entente, le père décide.
3 En cas de mort de l'un des époux, la puissance paternelle appartient au survivant et, dans le cas de divorce, à celui auquel les enfants ont été attribués.