Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B
RSG B 5 10.04 · RStCE · du 12 juin 2002 · Dernières modifications au 27 mai 2026
Droit cantonal Genève · RSG B 5 10.04 · Dernières modifications au 27 mai 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Chapitre V Congés
Art. 27 Principe
1 Les congés ont pour but de libérer un membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu’il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnelles.
2 Si une cause de congé, définie à l'article 29, survient pendant une période de vacances scolaires, le droit au congé ne naît pas. 53
53 n. : 30B, 31A;
n.t. : 27/2, 30/5, 30A, 31;
a. : 29/1c, 29/1d (d. : 29/1e-n >> 29/1c-l) · 19.08.2020 · 26.08.2020
Art. 28 Congés officiels
1 Les jours de congés officiels sont :
- a)
le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche;
- b)
le Vendredi-Saint;
- c)
les lundis de Pâques et de Pentecôte;
- d)
l’Ascension;
- e)
le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche;
- f)
le Jeûne genevois; a
- g)
le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche;
- h)
le 31 décembre.
2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1er mai.
a ad 28/1f : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844)
Art. 29 Congés spéciaux
1 Les membres du corps enseignant ont droit aux congés spéciaux suivants :
a) · mariage ou partenariat cantonal · 1 semaine avec plein traitement 67
b) · mariage ou partenariat cantonal
d’un enfant ou d’un enfant du conjoint,
du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel enseignant mène de fait une vie de couple depuis 5 ans. Dans les autres cas d’invitation à un mariage ou à un partenariat cantonal,
une retenue de la moitié du traitement
est opérée · 1 jour 67
c) · décès du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, du père, de la mère,
d’un enfant · 1 semaine 55
d) · décès d’un ascendant ou d’un descendant au 2e degré · 3 jours 53
e) · décès d’un ascendant ou descendant au 1er degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans · 2 jours 55
f) · décès d’un ascendant ou descendant au 2e degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans, d’un oncle,
d’une tante, d’un neveu, d’une nièce · 1 jour 55
g) · décès d’un frère, d’une soeur, d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un gendre, d’une bru · 2 jours 53
h) · décès d’autres personnes : temps nécessaire pour assister aux obsèques · ½ jour à 1 jour 53
i) · prise en charge
1° d’un membre de la famille (parents en ligne directe ascendante ou descendante, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, beaux-parents)
ou · 2° du partenaire avec lequel le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans
ou · 3° d’une personne en faveur de laquelle le membre du personnel remplit une obligation légale d’entretien,
atteint dans sa santé : le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et à 15 jours par année civile au total, moyennant un certificat médical dès le 1er jour (sauf pour les enfants jusqu’à 10 ans) 55
j) · déménagement
(une seule fois par 12 mois) · 2 jours 55
k) · titres universitaires · 2 semaines avec traitement plein; la 3e semaine, retenue d’un quart du traitement;
1° · En cas d’examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue d'obtenir un titre exigé, un congé de 2 semaines avec maintien du traitement plein peut être accordé; une 3e semaine de congé peut être accordée mais elle entraîne une retenue d’un quart de traitement; à partir de la 4e semaine, le traitement est supprimé. Les différents congés pris dans le courant d’une année scolaire s’additionnent pour le calcul de la retenue;
2° · En cas d'examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue de l'obtention d'un titre auprès de l'IUFE, ou d'une autre haute école pédagogique équivalente, un congé peut être accordé sur présentation d'une attestation de la haute école ou de l’institut concerné : 55 – 2 jours avec maintien du traitement plein pour un examen, – 1 semaine avec maintien du traitement plein pour 2 examens, – 2 semaines avec maintien du traitement plein au maximum s'il y a 3 examens ou plus. Les différents congés pris dans le courant d'une année scolaire s'additionnent pour le calcul de la retenue, comme indiqué sous chiffre 1.
3° · Lorsqu’il s’agit d’examens en vue de l’obtention d’un titre qui n’est pas nécessaire à la carrière de la maîtresse ou du maître, les congés sont accordés à raison de 2 jours par examen, jusqu’à concurrence du maximum annuel prévu sous chiffre 1. 53
l) · un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister aux séances convoquées par l’autorité scolaire, politique ou judiciaire concernant un tiers. 53
m) · participation à un cours de cadre
Jeunesse et Sport · au maximum
5 jours 67
2 La date du congé coïncide avec l’événement qui le justifie.
3 Les congés spéciaux mentionnés à l'alinéa 1, lettres a, i et j, sont fixés proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l’année de service n’est pas complète. 55
4 L’autorité scolaire est compétente pour fixer, d’entente avec le membre du corps enseignant, les modalités du congé. 55
67 n. : 3, 4, (d. : 5A >> 5B) 5A, 14B, 22A, 29/1m, 29B;
n.t. : 5, 12/3, 14A, 22/1, 22/2, 29/1a, 29/1b, 29A, 30/3, 30/5, 54/3, 67A, 85A;
a. : 2/2 · 28.05.2025 · 04.06.2025
55 n. : (d. : 29/3 >> 29/4) 29/3, 33/11;
n.t. : 29/1b, 29/1c, 29/1e, 29/1f, 29/1i, 29/1j, 29/1k 2° phr. 1, 29/4, 30/2a, 31/1, 33 (note), 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 · 23.06.2021 · 01.10.2021
53 n. : 30B, 31A;
n.t. : 27/2, 30/5, 30A, 31;
a. : 29/1c, 29/1d (d. : 29/1e-n >> 29/1c-l) · 19.08.2020 · 26.08.2020
Art. 29A 67 Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé
1 Si le membre du personnel enseignant a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, il a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus avec plein traitement.
2 Ce congé doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l'absence visée à l'alinéa 1.
67 n. : 3, 4, (d. : 5A >> 5B) 5A, 14B, 22A, 29/1m, 29B;
n.t. : 5, 12/3, 14A, 22/1, 22/2, 29/1a, 29/1b, 29A, 30/3, 30/5, 54/3, 67A, 85A;
a. : 2/2 · 28.05.2025 · 04.06.2025
Art. 29B 67 Congé spécial pour le parent survivant
1 En cas de décès de l’autre parent dans les 6 mois qui suivent la naissance, le membre du corps enseignant qui est la mère a droit à un congé de 10 jours avec plein traitement, qui doit être pris dans un délai-cadre de 6 mois à compter du jour qui suit le décès.
2 En cas de décès de la mère le jour de l’accouchement ou durant les 97 jours qui suivent, le membre du corps enseignant qui est l’autre parent a droit à un congé de 14 semaines avec plein traitement, qui doit être pris de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès. En cas d’hospitalisation du nouveau-né au sens de l’article 30, alinéa 3, la durée du congé est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 12 semaines au plus.
67 n. : 3, 4, (d. : 5A >> 5B) 5A, 14B, 22A, 29/1m, 29B;
n.t. : 5, 12/3, 14A, 22/1, 22/2, 29/1a, 29/1b, 29A, 30/3, 30/5, 54/3, 67A, 85A;
a. : 2/2 · 28.05.2025 · 04.06.2025
Art. 30 Congé maternité
1 En cas de maternité, l’intéressée a droit à un congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu’elle exerce une activité faisant l’objet d’une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée :
- a)
pendant les 6 premiers mois, à 16 semaines; 55
- b)
au-delà du 6e mois, à 20 semaines.
3 En cas d’hospitalisation ininterrompue du nouveau-né durant 2 semaines au moins immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 12 semaines au plus. 67
4 Le jour de l’accouchement est compté dans la période de congé maternité. 54
5 Si, pour des raisons médicales, l'absence doit durer plus longtemps que le congé maternité prévu aux alinéas 2 et 3, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour d'absence suivant ledit congé maternité. 67
6 Le congé maternité ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31. 54
55 n. : (d. : 29/3 >> 29/4) 29/3, 33/11;
n.t. : 29/1b, 29/1c, 29/1e, 29/1f, 29/1i, 29/1j, 29/1k 2° phr. 1, 29/4, 30/2a, 31/1, 33 (note), 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 · 23.06.2021 · 01.10.2021
67 n. : 3, 4, (d. : 5A >> 5B) 5A, 14B, 22A, 29/1m, 29B;
n.t. : 5, 12/3, 14A, 22/1, 22/2, 29/1a, 29/1b, 29A, 30/3, 30/5, 54/3, 67A, 85A;
a. : 2/2 · 28.05.2025 · 04.06.2025
54 n. : 29A, (d. : 30/3-5 >> 30/4-6) 30/3;
n.t. : 30/2a · 23.06.2021 · 01.07.2021
Art. 30A 53 Congé d'adoption
1 En cas de placement d’un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un congé d’adoption avec traitement est accordé au membre du corps enseignant, pour autant qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle, sous réserve de l'alinéa 2.
2 En cas d'adoption conjointe, le membre du corps enseignant a droit au congé d’adoption s'il est seul bénéficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, sous réserve de l'alinéa 6.
3 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.
4 Le congé d’adoption commence dès le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
5 En cas d’adoption simultanée de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu’une seule fois au congé d’adoption.
6 Si les deux parents adoptifs sont membres du personnel auprès du même employeur, soumis au présent règlement ou au règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, le congé d’adoption est octroyé selon l'une des deux modalités suivantes :
- a)
soit il bénéficie intégralement à un seul parent;
- b)
soit les 16 premières semaines du congé bénéficient au parent qui a droit à l'allocation d'adoption et les 4 dernières semaines peuvent être réparties entre les deux parents, d'entente avec la hiérarchie.
7 Le congé d’adoption ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.
8 L'adoption d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle le membre du corps enseignant mène de fait une vie de couple au sens de l’article 264c, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ne donne pas droit à un congé d'adoption.
53 n. : 30B, 31A;
n.t. : 27/2, 30/5, 30A, 31;
a. : 29/1c, 29/1d (d. : 29/1e-n >> 29/1c-l) · 19.08.2020 · 26.08.2020
Art. 30B 53 Congé de naissance
1 En cas de recours à la gestation pour autrui, un congé de naissance avec traitement est accordé au membre du corps enseignant qui est le parent biologique, pour autant qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.
3 Le congé de naissance commence dès la naissance de l'enfant mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
4 En cas de naissance multiple, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu’une seule fois au congé de naissance.
5 Le congé de naissance ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.
53 n. : 30B, 31A;
n.t. : 27/2, 30/5, 30A, 31;
a. : 29/1c, 29/1d (d. : 29/1e-n >> 29/1c-l) · 19.08.2020 · 26.08.2020
Art. 31 60 Congé parental
1 Un congé parental de 2 semaines avec traitement est accordé, durant les 6 mois qui suivent la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un ou de plusieurs enfants, au membre du corps enseignant :
- a)
qui est le père légal de l'enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des 6 mois qui suivent, ou qui est l'épouse de la mère, au sens de l'article 255a, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907;
- b)
qui est la conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire enregistré du parent de l'enfant né, ou qui mène de fait une vie de couple avec ledit parent et qui n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à la lettre a;
- c)
qui est parent adoptif d’un enfant de moins de 10 ans;
- d)
qui accueille avec hébergement de manière permanente un enfant de moins de 8 ans, pour autant que ce dernier ne s'absente pas plus de 10 jours par mois.
2 Le membre du corps enseignant a droit à un congé parental de 2 semaines supplémentaires à celui prévu à l'alinéa 1, mais sans traitement et durant l'année qui suit la naissance.
3 Le congé parental ne peut être cumulé avec celui octroyé selon les articles 30, 30A et 30B.
4 En cas de naissance ou d’adoption multiple ou d'accueil simultané de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu’une seule fois au congé parental.
5 Le congé parental est accordé au prorata du taux d'activité, sous la forme de semaines ou fractionné sous la forme de journées. L'autorité scolaire est compétente pour fixer, d'entente avec le membre du corps enseignant concerné, la date du congé parental.
60 n.t. : 31 · 29.03.2023 · 05.04.2023
Art. 31A 53 Congé parental sans traitement
1 Un congé parental sans traitement, de 2 ans au maximum, par naissance, adoption ou accueil d'un ou de plusieurs enfants, non fractionnable, peut être accordé au membre du corps enseignant bénéficiant d'un congé octroyé selon les articles 30, 30A, 30B et 31. Il se termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité de l'enfant. Les dates de début et de fin du congé parental sans traitement respectent le principe général de priorité aux prestations d'enseignement et sont fixées dans une directive départementale.
2 Le bénéficiaire du congé parental sans traitement peut poursuivre une activité à temps partiel d'entente avec la hiérarchie. Toutefois, les exigences de l'article 45, alinéa 1, lettre c, doivent être remplies, sauf dans des situations particulières justifiées.
3 La demande de congé parental sans traitement doit être présentée 3 mois à l'avance, par la voie hiérarchique, sauf circonstance particulière justifiée.
4 A l'expiration du congé parental sans traitement, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie; l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en activité.
53 n. : 30B, 31A;
n.t. : 27/2, 30/5, 30A, 31;
a. : 29/1c, 29/1d (d. : 29/1e-n >> 29/1c-l) · 19.08.2020 · 26.08.2020
Art. 32 Congés syndicaux et décharge syndicale 52
1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du corps enseignant mandatés par les associations professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d’ordre syndical ou pour participer à des travaux de commissions constituées par les associations professionnelles.
2 Les membres du corps enseignant qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre leur demande, par voie de service, au moins 14 jours à l’avance, sauf cas d’urgence. 52
3 En outre, une décharge syndicale de 16 heures par tranche de 100 équivalents temps plein est accordée aux délégués syndicaux désignés par leurs organisations représentatives du personnel. Au besoin, les bénéficiaires de cette décharge sont désignés chaque année. Ils bénéficient de temps libérés sans préavis, hormis une information donnée à leur hiérarchie en principe 24 heures à l’avance. 52
52 n. : 32/3; n.t. : 29/1k, 32 (note), 32/2 · 05.02.2020 · 12.02.2020
Art. 33 Congés extraordinaires sans traitement 55
1 La directrice ou le directeur d'établissement scolaire, agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée, peut, à titre exceptionnel, accorder aux membres du corps enseignant un congé extraordinaire, sans traitement, n'excédant pas 2 semaines, aux conditions fixées par voie de directive. 57
2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, à titre exceptionnel, accorder aux fonctionnaires un congé extraordinaire sans traitement n'excédant pas 1 semestre d'enseignement, aux conditions fixées par voie de directive. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée. 57
3 La conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département peut, si la bonne marche du service le permet, accorder un congé d'une année sans traitement à tout fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable deux fois au cours d'une carrière. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d’entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée. 57
4 La demande doit être présentée à la directrice ou au directeur d'établissement scolaire, sauf cas d'urgence :
- a)
1 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 2 semaines;
- b)
3 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 1 semestre;
- c)
avant le 28 février pour les congés d'une année. 57
5 Pour les congés d'une année, l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est interrompue. 57
6 Le droit aux vacances est réduit au prorata dès 1 mois de congé extraordinaire sans traitement. Toutefois, les vacances des membres du corps enseignant devant être prises durant les vacances scolaires, une réduction proportionnelle du traitement est opérée. 55
7 Les bénéficiaires du congé extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département. 55
8 A l’expiration du congé extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti. 55
9 Les membres du personnel qui obtiennent un congé extraordinaire sans traitement d’un semestre ou plus sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s’ils ne reprennent pas leur fonction. 55
10 En dérogation aux alinéas 1, 2, 3 et 8, les membres du corps enseignant qui atteignent l'âge leur donnant droit à une rente temporaire au sens de la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année concernée et qui remplissent les autres conditions légales permettant l'octroi de ladite rente peuvent bénéficier d'un congé extraordinaire sans traitement sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département. 55
11 Ce congé sans traitement prend effet à la rentrée scolaire et se termine à la fin du mois durant lequel l’enseignante ou l'enseignant atteint l'âge requis. Il n'excède pas la durée comprise entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année concernée. 55
55 n. : (d. : 29/3 >> 29/4) 29/3, 33/11;
n.t. : 29/1b, 29/1c, 29/1e, 29/1f, 29/1i, 29/1j, 29/1k 2° phr. 1, 29/4, 30/2a, 31/1, 33 (note), 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10 · 23.06.2021 · 01.10.2021
57 n.t. : 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 · 08.12.2021 · 15.12.2021
Chapitre VI Remise des pièces
Art. 34 Remise des pièces
1 Le membre du personnel enseignant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle reçoit, au moment de son engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel enseignant ainsi que les prestations sociales.
2 Chaque membre du personnel enseignant reçoit tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche.
Art. 35 Certificat
1 A la fin des rapports de service, le membre du personnel enseignant faisant l’objet d’une rétribution mensuelle reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel enseignant, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.
2 Il peut recourir contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant, conformément aux articles 65, 80, 97, 112, et 127, alinéas 1 à 4, du présent règlement. 20
20 n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3, 93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >> titre X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-111 >> 113-127) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112, 117/3, (d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131, 132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V du titre VIII, 141, (d. : titre IX >> titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148, chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d,
(d. : chap. IV-VI du titre X >> chap. III-V du titre X) chap. III du titre X;
n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5, 25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A, 77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A, 88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94, titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123, 127/1, 167;
Renumérotation des articles :
(d. : 121-128 >> 160-167) · 09.06.2010 · 15.08.2010
Chapitre VII Traitements
Art. 36 Compensation – créance
L’Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel enseignant que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
Art. 37 Service obligatoire
1 En cas d’absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoire, le membre du personnel enseignant de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises à l’Etat, jusqu’à concurrence du traitement versé.
2 Pendant la première année d’activité, le traitement n’est pas versé durant l'école de recrue ou le service civil de remplacement.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel enseignant accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier. 11
4 Durant une période d’avancement, le membre du personnel enseignant a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s’engager par écrit à rester au service de l’Etat au moins 2 ans après cette période.
11 n. : 1A;
n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1, 79/1, 96/1, 110/1;
a. : 48, 50 · 25.06.2008 · 01.10.2008
Chapitre VIII Assurances
Art. 38 4
4 a. : 38, 118 · 23.11.2005 · 01.01.2006
Art. 39 Assurance-accidents
1 L’Etat pourvoit à l’assurance des membres du personnel enseignant contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d’assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel enseignant.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l’Etat en cas d’accidents, du 21 décembre 1983.
Chapitre IX Entretien de service, interdiction de mettre fin aux rapports de service, proposition de réintégration 7
7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007
Art. 40 7 Entretien de service
1 Un entretien de service entre le membre du personnel enseignant et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.
2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu’un responsable des ressources humaines soit présent.
3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel. 25
4 La convocation précise la nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.
5 A la demande d'un des participants, un compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de l'entretien de service. 25
Procédure écrite
6 Le droit d'être entendu est exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a été dûment convoqué. 25
7 Le supérieur hiérarchique transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations. 25
7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007
25 n. : 40/6, 40/7; n.t. : 40/3, 40/5 · 02.03.2011 · 15.03.2011
Art. 40A 7 Résiliation en temps inopportun
1 Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie, sous réserve de l'alinéa 2.
2 Après l'accouchement, le délai de protection de la mère est de 20 semaines.
3 Les cas de révocation, selon l'article 142, alinéa 1, lettre c, chiffre 2, de la loi sur l'instruction publique, et de résiliation pour motif fondé (période probatoire), avec effet immédiat, demeurent réservés. 42
7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007
42 n.t. : 4°cons., 17/4, 40A/3, 49/1, 57/3, 64A/1, 65/1, 80/1, 84, 97/1, 112/1, 141/1, 157/2, 167/2 · 20.01.2016 · 27.01.2016
Art. 41 Non-licenciement pour fait syndical
Nul ne peut être licencié pour fait syndical.
Titre II Dispositions relatives aux fonctionnaires
Chapitre I 43 Définition, nomination, affectation
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
Art. 42 43 Fonctionnaire
Est un fonctionnaire une maîtresse ou un maître qui est au bénéfice d'une nomination de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
Art. 43 43 Autorité de nomination
La nomination est du ressort de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département qui agit d'entente avec l'office du personnel 68.
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
68 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1B/4, 22/2, 43, 63/1, 64/1, 64/4) · 05.05.2026 · 05.05.2026
Art. 44 43 Nature de l’engagement
La nomination est un acte administratif soumis à l’accord de l’intéressée ou l'intéressé.
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
Art. 45 Conditions
1 Peut être nommée fonctionnaire toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- a)
avoir satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives à la formation pédagogique des maîtresses et maîtres;
- b)
être majeure, capable d’exercer ses droits civils, et jouir d’une bonne réputation;
- c)
être occupée à 50% au moins de l’horaire normal de travail, sauf dans des situations particulières justifiées.
2 Pour remédier à un manque circonstanciel de maîtresses ou maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement primaire ou spécialisé, peut exceptionnellement, et pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes, être nommée fonctionnaire toute personne qui :
- a)
est titulaire d'une maîtrise universitaire;
- b)
est au bénéfice des niveaux de langues requis pour l'enseignement primaire;
- c)
a suivi avec succès une formation pédagogique complémentaire en emploi en vue d'exercer une activité de maîtresse ou maître dans l'enseignement primaire ou spécialisé;
- d)
satisfait aux conditions prévues par l’alinéa 1, lettres b et c. 48
48 n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B, 125/2 (d. : 125/3 >> 125/2) · 09.11.2016 · 16.11.2016
Art. 46 37 Procédure
1 En principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du département. Dans l'enseignement secondaire, elle intervient de surcroît une année scolaire après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi.
2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département adresse, s’il y a lieu, une lettre de nomination à l'intéressée ou l’intéressé. 43
37 n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 · 11.06.2014 · 25.08.2014
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
Art. 47 11 Lettre de nomination
1 La lettre de nomination mentionne notamment : 43
- a)
la fonction occupée par le fonctionnaire;
- b)
le taux d'activité;
- c)
la classe et le traitement initial;
- d)
l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève. 37
2 Toute modification portant sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département pour les lettres a et c, du secrétaire général, respectivement du directeur général avec l'accord du secrétaire général, lorsque cet accord est exigé par la conseillère ou le conseiller d'Etat, pour la lettre b.
11 n. : 1A;
n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1, 79/1, 96/1, 110/1;
a. : 48, 50 · 25.06.2008 · 01.10.2008
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
37 n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 · 11.06.2014 · 25.08.2014
Art. 48 37 Entretiens individuels après la période probatoire
1 En règle générale, une fois tous les 5 ans, des entretiens individuels réunissant la directrice ou le directeur d'établissement ou, sur délégation de celle-ci ou de celui-ci, une doyenne ou un doyen et le membre du personnel enseignant ont lieu. En cas de besoin, des entretiens intermédiaires ont lieu. 58
2 Les entretiens portent sur les tâches dévolues au membre du personnel enseignant et en adéquation avec les objectifs de l'établissement, ainsi que sur les besoins et les moyens à disposition.
3 La date de l’entretien est arrêtée au moins 2 semaines à l’avance. 58
4 Le protocole d'entretien est signé par les deux parties. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par l'intéressée ou l’intéressé. 58
5 Un recours auprès de l’autorité hiérarchique supérieure est ouvert. Le membre du personnel enseignant peut se faire accompagner d’une personne de son choix.
37 n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 · 11.06.2014 · 25.08.2014
58 n.t. : 48/1, 48/3, 48/4 · 18.01.2023 · 25.01.2023
Art. 49 Affectation
1 La lettre de nomination ne limite pas le droit du département de confier à l'intéressée ou l’intéressé une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, dans un autre niveau d'enseignement (primaire ou secondaire, y inclus le tertiaire B) que celui pour lequel il a été nommé. En principe, un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire. Sont réservés les cas individuels de changements d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service pour motif fondé au sens de l'article 141, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique. 46
2 Tout fonctionnaire peut demander son changement d’affectation.
46 n.t. : intitulé du règlement, 1/c 2°, 1A (note), 1A phr. 1, 1A/a, 49/1, 84 · 27.07.2016 · 29.08.2016
Chapitre II Mise au concours des fonctions permanentes
Art. 50 29 Renseignements complémentaires
1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à l’évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests d’évaluation des potentiels peuvent être effectués.
2 Le consentement explicite préalable des candidats est requis pour :
- a)
les tests de personnalité et d’évaluation des potentiels;
- b)
les demandes d’information auprès d’anciens employeurs;
- c)
les expertises graphologiques.
3 Préalablement à l’expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but des tests ou expertises, de l’usage qui sera fait des résultats de ceux-ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.
4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertises visés à l’alinéa 2 reçoit copie des résultats et des éventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.
5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l’alinéa 2 sont détruits à la fin de la procédure d’engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an pour un candidat non retenu.
29 n. : 50 · 21.12.2011 · 29.12.2011
Art. 51 43
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
Art. 51A 10 Nomination des enseignants professionnels 43
1 Une commission réunie par la direction du centre de formation professionnelle, d'entente avec la direction générale, émet un préavis sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques de la candidate ou du candidat à la nomination. Elle doit comprendre au moins la directrice ou le directeur du centre, le cas échéant la directrice ou le directeur de l'école, une représentante ou un représentant du corps enseignant désigné par les associations professionnelles concernées de l'école et un expert du domaine d'enseignement extérieur aux écoles. La commission comprend si possible au moins une personne du sexe sous-représenté. 43
2 La représentante ou le représentant du corps enseignant veille en particulier au déroulement régulier de la procédure et vérifie si la candidate ou le candidat est titulaire des titres exigés.
10 n. : 6/3, 25/4, 51A, 51B, 67A, 82/3, 85A, chap. VI du titre VII, 120A, 126/c;
n.t. : intitulé du règlement, 7, 51 (note), 51/1, 67, 82 (note), titre V, 84/b, titre VII;
a. : 1/2, 51/4 · 25.06.2008 · 03.07.2008
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
Chapitre III Domicile
Art. 52 11 Domicile et résidence
Si la fonction occupée ou un intérêt public le commande, le fonctionnaire peut être tenu d'avoir le domicile et de résider effectivement dans le canton de Genève.
11 n. : 1A;
n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1, 79/1, 96/1, 110/1;
a. : 48, 50 · 25.06.2008 · 01.10.2008
Chapitre IV Traitement, absence pour cause de maladie ou d’accident
Art. 53 Principe
1 Le traitement du fonctionnaire est fixé par le Conseil d’Etat dans les limites des lois et règlements.
2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause.
Art. 54 Absence pour cause de maladie ou d’accident
1 En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel enseignant sous contrat de droit public, dès la 2e année d’activité, l’Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils. 20
3 Lorsqu’une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas à la ou au médecin du travail. Cette dernière ou ce dernier peut prendre contact avec la ou le médecin traitant du membre du personnel enseignant, avec l’accord de ce dernier, et décide de toute mesure pour respecter tant la mission de la ou du médecin traitant que l’intérêt de l’employeur. La ou le médecin du travail établit un avis médical santé-travail, qui précise si le membre du personnel enseignant est apte, apte sous conditions ou inapte à exercer sa fonction. Cet avis énonce les limitations fonctionnelles et les éventuelles mesures d’aménagement et d’adaptation, ainsi que les types de tâches possibles. Il est remis au membre du personnel enseignant et à l’employeur. 67
4 L’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l’alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une période de 1095 jours civils.
6 L’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire, ou la personne engagée à l’année, reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.
20 n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3, 93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >> titre X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-111 >> 113-127) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112, 117/3, (d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131, 132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V du titre VIII, 141, (d. : titre IX >> titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148, chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d,
(d. : chap. IV-VI du titre X >> chap. III-V du titre X) chap. III du titre X;
n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5, 25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A, 77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A, 88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94, titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123, 127/1, 167;
Renumérotation des articles :
(d. : 121-128 >> 160-167) · 09.06.2010 · 15.08.2010
67 n. : 3, 4, (d. : 5A >> 5B) 5A, 14B, 22A, 29/1m, 29B;
n.t. : 5, 12/3, 14A, 22/1, 22/2, 29/1a, 29/1b, 29A, 30/3, 30/5, 54/3, 67A, 85A;
a. : 2/2 · 28.05.2025 · 04.06.2025
Chapitre V Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 55 Responsabilité disciplinaire pour faute 7
1 Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. 7
2 L’action disciplinaire est sans effet sur l’action civile pour dommages causés par le fonctionnaire et sur les poursuites pénales dont il peut être l’objet.
7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007
Art. 55A 7 Prescription en matière disciplinaire
La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.
7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007
Art. 56 7 Sanctions disciplinaires
1 Les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
- a)
prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
- 1°
le blâme;
- b)
prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
- 2°
la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
- 3°
la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction;
- c)
prononcés par le Conseil d'Etat à l'encontre d'un membre du personnel enseignant nommé :
- 4°
le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste,
- 5°
la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative. 43
2 Lorsqu'il prononce la révocation, le Conseil d'Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d'un mois.
7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007
43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016
Art. 57 7 Procédure pour sanctions disciplinaires
En général
1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 et suivants).
Sanctions de la compétence du département
2 Les sanctions qui sont de la compétence d'une autorité du département sont notifiées par lettre motivée après que le fonctionnaire intéressé a été entendu. 30
Sanctions de la compétence du Conseil d'Etat – Enquête administrative
3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'article 142, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l’instruction publique. L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix. 42
4 L'enquête doit être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport. 30
6 Le Conseil d'Etat statue à bref délai par lettre motivée.
7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007
30 n.t. : 57/2, 57/5, 75A, 78/2, 82/1, 92A/2, 95/2, 110/2, 122/2, 124/2, 137/2, 138/2 · 18.01.2012 · 25.01.2012
42 n.t. : 4°cons., 17/4, 40A/3, 49/1, 57/3, 64A/1, 65/1, 80/1, 84, 97/1, 112/1, 141/1, 157/2, 167/2 · 20.01.2016 · 27.01.2016
Art. 58 7 Suspension provisoire
1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel enseignant auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction, est reprochée.
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toutes prestations à la charge de l'Etat.
4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d'ouverture de l'enquête administrative.
7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007
Art. 59 Autorité disciplinaire
Administrative
1 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.
Civile et pénale
2 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire peuvent faire l’objet d’une action civile ou pénale, l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 56 à 58, sans préjudice de la décision de l’autorité judiciaire civile ou pénale saisie.