Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B

RSG B 5 10.04 · RStCE · du 12 juin 2002 · Dernières modifications au 27 mai 2026

Sommaire

Droit cantonal Genève · RSG B 5 10.04 · Dernières modifications au 27 mai 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.

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Chapitre VI Fin des rapports de service

Art. 60 Démission

Le fonctionnaire peut résilier les rapports de service sous préavis donné 6 mois à l’avance pour la fin d’une année scolaire.

Art. 61 Mise à la retraite

La mise à la retraite fait l'objet d'une lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département notifiée 3 mois à l'avance. 34

34 a. : 61/1 (d. : 61/2 >> 61/1) · 26.02.2014 · 05.03.2014

Art. 62 7 Suppression d'un poste

1 En cas de diminution des possibilités d'enseignement dans une discipline, le département prend en charge les frais de recyclage qu'il impose à la maîtresse ou au maître.

2 Lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant nommé est supprimé, le Conseil d'Etat peut résilier les rapports de service. 43

3 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.

4 Le membre du personnel enseignant est entendu.

5 En cas de résiliation, le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.

6 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.

7 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux 21, du 4 décembre 1997.

7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

21 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5°cons., 24/1, 62/7) · 31.08.2010 · 31.08.2010

Art. 63 Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service d'entente avec l'office du personnel 68 lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction. 11

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser le fonctionnaire dans une autre fonction.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, la caisse de prévoyance et le fonctionnaire, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressée ou de l’intéressé. 11

68 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1B/4, 22/2, 43, 63/1, 64/1, 64/4) · 05.05.2026 · 05.05.2026

11 n. : 1A;
n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1, 79/1, 96/1, 110/1;
a. : 48, 50 · 25.06.2008 · 01.10.2008

Art. 64 7 Résiliation des rapports de service pour motif fondé

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, pour motif fondé, résilier, d'entente avec l'office du personnel 68, les rapports de service d'un fonctionnaire ou d'une fonctionnaire. La décision est motivée. 11

2 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration scolaire, soit notamment en raison de :

a)

l'insuffisance des prestations;

b)

l'inaptitude à remplir les exigences du poste;

c)

la disparition durable d'un motif d'engagement.

3 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.

4 Lorsque l'intérêt des élèves l'exige, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel 68 peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l'intéressé.

7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007

68 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1B/4, 22/2, 43, 63/1, 64/1, 64/4) · 05.05.2026 · 05.05.2026

11 n. : 1A;
n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1, 79/1, 96/1, 110/1;
a. : 48, 50 · 25.06.2008 · 01.10.2008

Art. 64A 7  Reclassement

1 Lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 141, alinéa 2, de la loi sur l'instruction publique est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper. 42

2 Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées.

3 L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.

4 L’intéressé bénéficie d’un délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement.

5 En cas de reclassement, un délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction.

6 En cas de refus, d’échec ou d'absence de reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient.

7 La direction des ressources humaines du département, agissant d’entente avec l’office du personnel, est l’organe responsable.

7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007

42 n.t. : 4°cons., 17/4, 40A/3, 49/1, 57/3, 64A/1, 65/1, 80/1, 84, 97/1, 112/1, 141/1, 157/2, 167/2 · 20.01.2016 · 27.01.2016

Chapitre VII Voies de recours

Art. 65 16 Recours

1 Dans les cas prévus par les articles 139, 140, 141, 142, alinéa 1, lettres b et c, et 144, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique (respectivement les articles 63, 62, 64, 56, alinéa 1, lettres b et c, et 58, alinéa 1, du présent règlement), ainsi que par l'article 35 du présent règlement, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. 48

2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice 23.

3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice. 48

5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. 48

6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. 48

16 n.t. : 4/3, 65, 80, 97, 111 · 29.04.2009 · 07.05.2009

48 n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B, 125/2 (d. : 125/3 >> 125/2) · 09.11.2016 · 16.11.2016

23 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3, 65/1, 65/2, 65/4, 65/6, 80/1, 80/2, 80/4, 80/6, 97/1, 97/2, 97/4, 97/6, 112/1, 112/2, 112/4, 112/6, 127/1, 127/2, 127/4, 127/6, 141/1, 141/2, 141/4, 141/6, 167/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011

Titre III Dispositions relatives aux chargées et chargés d’enseignement

Chapitre I Définition, engagement, affectation

Art. 66 Chargée et chargé d’enseignement

Est une chargée ou un chargé d'enseignement la maîtresse ou le maître au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement et, dans l'enseignement professionnel, de l'expérience professionnelle exigée :

1°

qui est en période probatoire en vue d'une nomination;

2°

qui exerce dans l'enseignement professionnel une activité accessoire à l'année parallèlement à une activité professionnelle principale du même domaine;

3°

qui dispense un enseignement professionnel spécialisé pour une durée déterminée;

4°

qui exerce une activité d'enseignement à temps partiel inférieure à 50%, dans des situations particulières justifiées. 49

49 n.t. : 5/2, 5/3, 66/4° · 26.04.2017 · 03.05.2017

Art. 67 27 Autorité d’engagement

1 L’engagement d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement est du ressort de la direction générale concernée. 43

2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d’engagement (titres et taux d’activité).

27 n. : (d. : 101/a-k >> 101/b-l) 101/a;
n.t. : 67, titre VII, 113, 114, 152, 159 (note), 159/3 · 02.11.2011 · 10.11.2011

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

Art. 67A 67  Mise au concours de fonctions permanentes

Les fonctions permanentes vacantes d’enseignante ou d’enseignant font l’objet d’une mise au concours publique.

67 n. : 3, 4, (d. : 5A >> 5B) 5A, 14B, 22A, 29/1m, 29B;
n.t. : 5, 12/3, 14A, 22/1, 22/2, 29/1a, 29/1b, 29A, 30/3, 30/5, 54/3, 67A, 85A;
a. : 2/2 · 28.05.2025 · 04.06.2025

Art. 68 Nature de l’engagement

Le contrat d’engagement est un contrat de droit public. Les chargées et chargés d’enseignement ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

Art. 69 37

37 n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 · 11.06.2014 · 25.08.2014

Art. 70 Contrat

1 Le contrat d’engagement fait l’objet d’une lettre adressée à l’intéressé par l’autorité d’engagement.

2 La lettre d’engagement mentionne notamment :

a)

la délégation de compétence du département à l’autorité d’engagement; 37

b)

l’engagement en qualité de chargée ou chargé d'enseignement;

c)

le fait que l’engagement est de durée indéterminée. Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déterminée. Dans ce cas, l’engagement correspond à une période dûment précisée, d’une année scolaire au maximum; 43

d)

l’indication du traitement;

e)

la durée de la période probatoire, qui est, en principe, de 2 ans ou, si le contrat est de durée déterminée, le fait qu’il prend fin à son échéance, sous réserve de l’article 76; 43

f)

la charge de l’enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires; 37

g)

l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève. 37

3 Le nombre de périodes hebdomadaires confiées à la chargée ou au chargé d’enseignement dépend prioritairement des besoins de l’administration et n’est pas nécessairement identique d’une année scolaire à l’autre. 43

37 n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 · 11.06.2014 · 25.08.2014

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

Art. 71 Affectation

La lettre d’engagement de la chargée ou du chargé d’enseignement ne limite pas le droit du département de lui confier une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, un autre ordre d’enseignement que celui pour lequel il a été engagé.

Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie et d’accident

Art. 72 Principe

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 73 Absence pour cause de maladie ou d’accident

1 Pendant la première année de service à l’Etat de Genève, le traitement est :

a)

réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1°

2 semaines de travail durant les 3 premiers mois;

2°

8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b)

supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.

3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 74 7 Responsabilité disciplinaire pour faute

1 Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la chargée ou le chargé d'enseignement et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.

3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007

Art. 75 7 Sanctions disciplinaires

Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a)

prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1°

le blâme;

b)

prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2°

la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,

3°

la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.

7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007

Art. 75A 30  Procédure

Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants). La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.

30 n.t. : 57/2, 57/5, 75A, 78/2, 82/1, 92A/2, 95/2, 110/2, 122/2, 124/2, 137/2, 138/2 · 18.01.2012 · 25.01.2012

Chapitre IV Fin des rapports de service

Art. 76 43 Principe

Les rapports de service d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :

a)

résiliation des rapports de service (art. 78);

b)

invalidité (art. 79);

c)

démission (art. 79A). 48

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

48 n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B, 125/2 (d. : 125/3 >> 125/2) · 09.11.2016 · 16.11.2016

Art. 77 43

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

Art. 78 43 Résiliation des rapports de service

1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois :

a)

en cas de suppression de l’activité exercée par la chargée ou le chargé d’enseignement;

b)

en cas d’insuffisance de prestations;

c)

en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;

d)

en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la chargée ou le chargé d’enseignement de son obligation de travailler.

3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la chargée ou le chargé d’enseignement de son obligation de travailler.

4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

Art. 79 Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une chargée ou un chargé d'enseignement n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction. 11

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s’il s’est avéré impossible de reclasser la chargée ou le chargé d’enseignement dans une autre fonction.

3 L’incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu’elle ne soit reconnue d’un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la chargée ou le chargé d’enseignement, doit être constatée par le médecin-conseil de l’Etat, à la suite d’un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l’intéressé.

11 n. : 1A;
n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1, 79/1, 96/1, 110/1;
a. : 48, 50 · 25.06.2008 · 01.10.2008

Art. 79A 48  Démission

La chargée ou le chargé d'enseignement peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l’avance pour la fin d’un mois durant la première année de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.

48 n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B, 125/2 (d. : 125/3 >> 125/2) · 09.11.2016 · 16.11.2016

Chapitre V Voies de recours

Art. 80 16 Recours

1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 75, lettre b, 78, alinéa 3, et 79 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. 48

2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice 23.

3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice. 48

5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat. 48

6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. 48

16 n.t. : 4/3, 65, 80, 97, 111 · 29.04.2009 · 07.05.2009

48 n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B, 125/2 (d. : 125/3 >> 125/2) · 09.11.2016 · 16.11.2016

23 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3, 65/1, 65/2, 65/4, 65/6, 80/1, 80/2, 80/4, 80/6, 97/1, 97/2, 97/4, 97/6, 112/1, 112/2, 112/4, 112/6, 127/1, 127/2, 127/4, 127/6, 141/1, 141/2, 141/4, 141/6, 167/2) · 01.01.2011 · 01.01.2011

Titre IV Dispositions générales relatives à la formation professionnelle initiale et au perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres

Art. 81 Enseignement primaire

1 La direction générale de l’enseignement obligatoire institue une commission paritaire sous la dénomination « commission paritaire de la formation ». 39

2 La commission paritaire de la formation délibère et se prononce sur les questions concernant la formation initiale du personnel enseignant; toute question importante traitée entre l’enseignement primaire et la section des sciences de l’éducation de l’Université de Genève fait l’objet d’une concertation préalable entre la direction générale de l’enseignement obligatoire et l’association professionnelle représentative du personnel enseignant. 39

3 La commission paritaire de formation garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le perfectionnement professionnel des membres du corps enseignant primaire.

39 n.t. : 81/1, 81/2 · 14.01.2015 · 21.01.2015

Art. 82 Autres enseignements 10

1 Les buts, l’orientation, les principes généraux ainsi que la coordination des modalités financières et d’organisation de la formation professionnelle initiale et du perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres sont étudiés paritairement dans le cadre de la commission définie aux articles 160 à 164. 30

2 La commission paritaire garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le perfectionnement professionnel ainsi que le suivi et l'évolution de la formation professionnelle initiale en liaison avec l'Université de Genève et avec d'autres partenaires. 20

  Formation professionnelle

3 Demeurent réservées les exigences découlant de la législation fédérale sur la formation professionnelle s'appliquant aux enseignantes et enseignants de la formation professionnelle. 10

10 n. : 6/3, 25/4, 51A, 51B, 67A, 82/3, 85A, chap. VI du titre VII, 120A, 126/c;
n.t. : intitulé du règlement, 7, 51 (note), 51/1, 67, 82 (note), titre V, 84/b, titre VII;
a. : 1/2, 51/4 · 25.06.2008 · 03.07.2008

30 n.t. : 57/2, 57/5, 75A, 78/2, 82/1, 92A/2, 95/2, 110/2, 122/2, 124/2, 137/2, 138/2 · 18.01.2012 · 25.01.2012

20 n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3, 93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >> titre X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-111 >> 113-127) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112, 117/3, (d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131, 132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V du titre VIII, 141, (d. : titre IX >> titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148, chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d,
(d. : chap. IV-VI du titre X >> chap. III-V du titre X) chap. III du titre X;
n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5, 25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A, 77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A, 88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94, titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123, 127/1, 167;
Renumérotation des articles :
(d. : 121-128 >> 160-167) · 09.06.2010 · 15.08.2010

Art. 83 Perfectionnement professionnel

1 Le perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres est garanti.

2 Les modalités financières et d’organisation sont définies dans un accord pris entre :

a)

la direction générale de l’enseignement obligatoire et l’association professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de l’enseignement primaire général;

b)

la direction générale de l’office médico-pédagogique et l’association professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de l’enseignement spécialisé;

c)

la direction générale de l'enseignement obligatoire et l’association professionnelle représentative du personnel enseignant du cycle d’orientation;

d)

la direction générale de l'enseignement secondaire II et l'association représentative des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire, respectivement les associations professionnelles concernées pour les écoles professionnelles. 37

3 Des commissions paritaires, instaurées par ces accords, gèrent le perfectionnement professionnel.

37 n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 · 11.06.2014 · 25.08.2014

Titre V 20 Dispositions relatives aux maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel

20 n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3, 93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >> titre X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-111 >> 113-127) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112, 117/3, (d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131, 132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V du titre VIII, 141, (d. : titre IX >> titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148, chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d,
(d. : chap. IV-VI du titre X >> chap. III-V du titre X) chap. III du titre X;
n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5, 25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A, 77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A, 88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94, titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123, 127/1, 167;
Renumérotation des articles :
(d. : 121-128 >> 160-167) · 09.06.2010 · 15.08.2010

Chapitre I Définition, engagement

Art. 84 48 Maîtresse ou maître en formation dans l'enseignement professionnel

Est une maîtresse ou un maître en formation dans l'enseignement professionnel la maîtresse ou le maître de l'enseignement secondaire et tertiaire B chargé d'un enseignement professionnel ou la maîtresse ou le maître de formation professionnelle ou de métier, qui est au bénéfice du titre professionnel reconnu selon l'article 129, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique, et d'une expérience professionnelle, et qui prépare en emploi un diplôme ou un certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle.

48 n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B, 125/2 (d. : 125/3 >> 125/2) · 09.11.2016 · 16.11.2016

Art. 85 20 Autorité d'engagement

1 L'engagement d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel est du ressort de la direction générale de l’enseignement secondaire II, selon les directives du département. Celles-ci précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité) de la maîtresse ou du maître en formation. 43

2 L'engagement n'est possible que pour suppléer à un manque de candidats détenteurs d'une certification reconnue complète.

20 n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3, 93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >> titre X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-111 >> 113-127) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112, 117/3, (d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131, 132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V du titre VIII, 141, (d. : titre IX >> titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148, chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d,
(d. : chap. IV-VI du titre X >> chap. III-V du titre X) chap. III du titre X;
n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5, 25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A, 77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A, 88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94, titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123, 127/1, 167;
Renumérotation des articles :
(d. : 121-128 >> 160-167) · 09.06.2010 · 15.08.2010

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

Art. 85A 67  Mise au concours de fonctions permanentes

Les fonctions permanentes vacantes de maîtresse ou de maître dans l’enseignement professionnel font l’objet d’une mise au concours publique.

67 n. : 3, 4, (d. : 5A >> 5B) 5A, 14B, 22A, 29/1m, 29B;
n.t. : 5, 12/3, 14A, 22/1, 22/2, 29/1a, 29/1b, 29A, 30/3, 30/5, 54/3, 67A, 85A;
a. : 2/2 · 28.05.2025 · 04.06.2025

Art. 86 Nature de l'engagement

Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les maîtresses et maîtres en formation ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.

Art. 87 37

37 n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 · 11.06.2014 · 25.08.2014

Art. 88 Contrat

1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressée ou l’intéressé par l’autorité d’engagement. 43

2 La lettre d'engagement mentionne notamment :

a)

la délégation de compétence du département à l’autorité d’engagement; 37

b)

l'engagement en qualité de maîtresse ou maître en formation dans l'enseignement professionnel; 20

c)

le fait que l’engagement est de durée indéterminée. Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déterminée. Dans ce cas, l’engagement correspond à une période dûment précisée, d’une année scolaire au maximum; 43

d)

l'indication du traitement;

e)

la durée de la période probatoire, qui est, en principe, d’un an après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi ou, si le contrat est de durée déterminée, le fait qu’il prend fin à son échéance; 43

f)

la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires; 37

g)

l'obligation de tenir l'employeur régulièrement informé de la progression de la formation en vue de l'obtention du titre requis, notamment de tout arrêt, suspension, élimination ou échec définitif de la formation; 20

h)

l’affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève. 37

3 Le nombre de périodes hebdomadaires confiées à la maîtresse ou au maître en formation dépend prioritairement des besoins de l’administration et n’est pas nécessairement identique d’une année scolaire à l’autre. 43

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

37 n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1, 5A, 48, 111/5, 111/6;
n.t. : 1B/4, 26, 44, 46, 47/1d, 65/1, 70/2a, 70/2f, 70/2g, 70/3, 80/1, 83/2, 88/2a, 88/2f, 88/2h, 88/3, 97/1, titre VI, 98/2, 100/2, 100/3, 101/a, 101/g, 101/h, 101/i, 101/j, 101/k, 111/4, 112/1, 117/2a, 117/2g, 117/3, 128/1, 128/3, 132/2a, 132/2f, 132/2g, 132/3, 132/4, 141/1, 167/2;
a. : 51/1 (d. : 51/2-3 >> 51/1-2), 57/7, 62/8, 63/4, 64/5, 69, 79/4, 87, 96/4, 98/3, 100/4, 101/l, 116, 126/4, 131, 140/4, 146 · 11.06.2014 · 25.08.2014

20 n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3, 93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >> titre X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-111 >> 113-127) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112, 117/3, (d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131, 132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V du titre VIII, 141, (d. : titre IX >> titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148, chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d,
(d. : chap. IV-VI du titre X >> chap. III-V du titre X) chap. III du titre X;
n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5, 25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A, 77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A, 88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94, titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123, 127/1, 167;
Renumérotation des articles :
(d. : 121-128 >> 160-167) · 09.06.2010 · 15.08.2010

Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie ou d’accident

Art. 89 Traitement

Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.

Art. 90 Absence pour cause de maladie ou d'accident

1 Pendant la première année de service à l’Etat de Genève, le traitement est :

a)

réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :

1°

2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,

2°

8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;

b)

supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.

2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.

3 En cas d'accident, ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.

Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions

Art. 91 7 Responsabilité disciplinaire pour faute

1 Les maîtresses et maîtres en formation qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître en formation et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.

3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.

7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007

Art. 92 7 Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :

a)

prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :

1°

le blâme;

b)

prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :

2°

la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,

3°

la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.

7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007

Art. 92A 7  Procédure

1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).

2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu. 30

7 n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A, 106A;
n.t. : 4°cons., 17/4, chap. IX du titre I, 40A/3, 49/1, 55 (note), 55/1, 56, 57, 58, 62, 64, 65/1 phr. 1, 65/5, 65/6, 74, 75, 77/2c, 77/3, 78, 80/1 phr. 1, 80/5, 80/6, 91, 92, 94/3, 95, 97/1 phr. 1, 97/5, 97/6, 105, 106, 107/2 phr. 1, 107/2d, 107/3, 108, 111/1 phr. 1, 111/5, 111/6, 119/2 · 03.10.2007 · 11.10.2007

30 n.t. : 57/2, 57/5, 75A, 78/2, 82/1, 92A/2, 95/2, 110/2, 122/2, 124/2, 137/2, 138/2 · 18.01.2012 · 25.01.2012

Chapitre IV Fin des rapports de service

Art. 93 43 Principe

Les rapports de service d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :

a)

suspension, arrêt, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation (art. 93A);

b)

résiliation des rapports de service (art. 95);

c)

invalidité (art. 96);

d)

démission (art. 96A). 48

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

48 n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B, 125/2 (d. : 125/3 >> 125/2) · 09.11.2016 · 16.11.2016

Art. 93A 20  Fin des rapports de service en lien avec la fin de la formation

La suspension, l'arrêt, ainsi que l'élimination et l'échec définitif de la formation entraînent, en principe, la fin immédiate des rapports de service.

20 n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3, 88/3, 93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >> titre X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-111 >> 113-127) 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112, 117/3, (d. : titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129, 130, 131, 132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V du titre VIII, 141, (d. : titre IX >> titre XII) titre IX, chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148, chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d,
(d. : chap. IV-VI du titre X >> chap. III-V du titre X) chap. III du titre X;
n.t. : chap. I du titre I, 1/c, 1/d, , 6/2, 9/5, 25/2, 25/4, 33/3, 35/2, 46/2, 54/2, 67A, 77/1, 82/2, 83/2c, titre V, 84, 85, 85A, 88/2b, 88/2g, 88/2h, 93 phr. 1, 93/a, 94, titre VII, 113, 114, 117/2f, 117/2g, 123, 127/1, 167;
Renumérotation des articles :
(d. : 121-128 >> 160-167) · 09.06.2010 · 15.08.2010

Art. 94 43

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

Art. 95 43 Résiliation des rapports de service

1 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d’un mois :

a)

en cas de suppression de l’activité exercée par la maîtresse ou le maître en formation dans l’enseignement professionnel;

b)

en cas d’insuffisance de prestations;

c)

en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;

d)

en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.

2 La direction d’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la maîtresse ou le maître en formation de son obligation de travailler.

3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ces cas, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la maîtresse ou le maître en formation de son obligation de travailler.

4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.

43 n. : 167/3, 167/4;
n.t. : 1B/2, 1B/4, 5A, 7A/2, 7B/5, 7B/7, 7C/3, 40B/2, chap. I du titre II, 42, 43, 44, 46/2, 47/1 phr. 1, 49/1, 51A (note), 51A/1, 56/1c, 62/2, 67/1, 70/2c, 70/2e, 70/3, 76, 78, 80/1, 85/1, 88/1, 88/2c, 88/2e, 88/3, 93, 95, 97/1, 111/1, 111/4, 113/1, 114/1, 117/2e, 117/3, 124, 127/1, 129, 132/2e, 132/4, 138, 141/1, 143, titre X, 152/1;
a. : 6°cons., 51, 77, 94, 123 · 24.02.2016 · 02.03.2016

Art. 96 Invalidité

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une maîtresse ou un maître en formation n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction. 11

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la maîtresse ou le maître en formation dans une autre fonction.

3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la maîtresse ou le maître en formation, doit être constatée par le médecin-conseil de l'Etat, à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.

11 n. : 1A;
n.t. : 10/1, 10/2, 10/3, 15/2, 15/4, 15/5, 16/2, 16/3, 33/2, 33/5, 37/3, 42, 43, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 52, 61/2, 63/1, 63/3, 64/1, 79/1, 96/1, 110/1;
a. : 48, 50 · 25.06.2008 · 01.10.2008

Art. 96A 48  Démission

La maîtresse ou le maître en formation peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l’avance pour la fin d’un mois durant la première année de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.

48 n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A;
n.t. : 25/2, 33/5, 65/1, 65/4, 65/5, 65/6, 80/1, 80/4, 80/5, 80/6, 84, 97/1, 97/5, 97/6, 112/1, 112/5, 112/6, 125/2, 127/1, 127/5, 127/6, 139/2, 139/3, 141/1, 141/5, 141/6;
a. : 1A/f, 1A/g (d. : 1A/h >> 1A/f), 40B, 125/2 (d. : 125/3 >> 125/2) · 09.11.2016 · 16.11.2016