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Consultation 1999/5: Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) (Financement des hôpitaux) · 113 pages

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22 Fournisseurs de prestations

La loi a introduit la planification hospitaliere en tant que täche devolue aux cantons. La repartition des täches decrite au point 12 reste donc en vigueur. Selon l'article 39 LAMal, la prise en campte dans la planification hospitaliere et .l'inscription sur .les listes des höpitaux sont des conditions prealables a l'admission en tant que fournisseur de prestations, qui permet une prise en charge des prestations par l'assurance-maladie sociale. Selon un avis confirme par le Tribunal federal des assurances, pour que les coOts soient pris en charge, il importe peu que le traitement hospitalier ait lieu en division commune, en division privee ou en division semi-privee. La planification des besoins doit par consequent tenir compte de toutes les capacites hospitalieres et une differenciation par divisions n'est pas pertinente. Cela renforce ainsi un instrument de moderation des coOts prevu dans la LAMal. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'etablir explicitement que la planffication hospitaliere et donc la liste des höpitaux doivent englober toutes les prestations a fournir selon la LAMal. De plus, en raison de l'affectation du traitement semi-hospitalier au domaine hospitalier (voir l'art. 49, al. 1 ci-dessous), l'obligation de planification doit s'etendre aux etablissements qui prodiguent des soins semi-hospitaliers.

23 Choix et prise en charge des coOts

L'introduction de la planification hospitaliere a eu des effets sur le choix des fournisseurs de prestations, car la question de savoir quels höpitaux peuvent etre choisis par les assures fait l'objet d'interpretations divergentes de la part des cantons et des assureurs. Le Tribunal federal des assurances n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer sur la question de l'obligation de prise en charge. Par souci de clarte, nous proposons de completer l'alinea 1 de l'article 41 et de preciser que les assures peuvent choisir librement leur höpital parmi ceux qui figurent sur la liste de leur canton de residence.

24 Tarifs

Ce projet de revision est centre sur le domaine tarifaire, l'accent etant mis sur la concurrence. Les normes introduites par l'article 46, alinea 3, LAMal, qui visent a empecher tout comportement des fournisseurs de prestations interdit par le droit des cartels, le mettent en evidence. Un renforcement de cette idee de ·concurrence est donc l'un des objectifs vises. Le principe de la tarification forfaitaire doit certes etre maintenu. II y a lieu toutefois de renforcer la tendance a un financement lie aux prestations afin de renoncer ainsi au subventionnement par etablissement, habituellement pratique jusqu'ici. II s'agit en outre d'inscrire explicitement dans la loi la participation financiere dei;, cantons.

La suppression proposee de la notion de11 division commune" rend de plus superflue une differenciation en fonction du lieu du sejour des assures. Dans l'optique des arrets du TFA deja mentionnes, ce systeme sera donc egalement applicable a l'hospitalisation intracantonale. A l'avenir le seul element determinant pour la prise en charge des coOts aussi bien par les assureursmaladie que par les pouvoirs publics sera que le fournisseur de prestations soit apte a traiter la maladie et qu'il soit reconnu.