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Consultation 1999/5: Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) (Financement des hôpitaux) · 113 pages
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Article 49 titre ,
Comme nous proposons que les domaines hospitalier et semi-hospitalier fassent l'objet d'un meme regime de financement, le titre de l'article 49 doit etre adapte en consequence.
Article 49, alinea 1
La loi prevoit actuellement que le degre de couverture par l'assurance-maladie sociale des tarifs des höpitaux publics ou subventionnes par les pouvoirs publics pour les habitants du canton se monte a 50 % au maximum des couts d'exploitation imputables de la div1sion commune. La maniere de couvrir le solde ne fait l'objet d'aucune prescription. On part neanmoins du principe que, vu leurs obligations en matiere de soins hospitaliers, les cantons contribuent egalement au financement de l'exploitation de l'infrastructure hospitaliere qu'ils ont creee ou encouragee, et en particulier couvrent les deficits. II s'ensuit que les cantons financent des institutions plutöt que des prestations. Afin de corriger l'incitation (erronee) actuelle en faveur du financement par etablissement, il y a lieu, d'un point de vue economique, d'introduire largement le systeme du financement des prestations au moyen de forfaits par cas ou par division. Ce financement par sujet presente l'avantage que l'argent est amene la ou la prestation est fournie. L'indemnisation de la prestation medicale se fait d'apres le forfait classique par cas (DRG = Diagnosis Related Group) en fonction du diagnostic pose. Pour une prestation donnee (p. ex. operation de l'appendicite), la remuneration se fait sur la base d'un montant predefini. Par contre, il n'est pas possible de recourir aux forfaits par cas pour les affections polymorbides (et pour les patients de longue duree), car ces forfaits ne tiennent pas suffjsamment compte de l'evolution de la maladie, ni des moyens mis en reuvre pour chaque cas particulier, qui peut etre lie a un traitement medical donne. Dans ces cas-la, la differenciation s'obtient en recourant soit au systeme des forfaits par division soit, pour tenir compte des caracteristiques des patients, aux PMC (Patient Management Categories) qui, par exemple, tiennent compte de l'äge, du sexe, de la condition psychique, etc. Ce qui importe pour toutes ces formes de remuneration, c'est qu'elles reposent sur des systemes de classification unifies, afin de permettre des comparaisons a l'echelle nationale et une remuneration intercantonale simple. C'est pourquoi il est prevu d'introduire des structures uniformes a l'echelon national. Ces structures pourront faire l'objet de subdivisions par categories. Ce qui implique la possibilite de l'existence en parallele de systemes forfaitaires distincts (p. ex. forfait par cas, forfait journalier), pour des prestations differentes, egalement dans un domaine determine (p. ex. la gynecologie). II appartient en premier lieu aux partenaires tarifaires d'elaborer ces structures, par analogie avec le systeme prevu par l'article 43, alinea 5, LAMal pour les tarifs a la prestation. Le Conseil federal n'intervient que si cela n'a pas ete fait dans le delai qu'il aura fixe (cf. la disposition transitoire ci-apres).
Le projet de revision vise donc a renforcer, dans le mode de financement du secteur hospitalier, les elements porteurs de maitrise des couts. L'introduction de la participation aux couts hospitaliers poursuivait le meme but. Cette mesure devait rendre les assures plus conscients des couts et permettre de maitriser la consommation de prestations medicales non necessaires. Les assures ne devaient plus etre incites a subir un traitement hospitalier, lorsqu'un traitement ambulatoire ou semi-hospitalier etait egalement envisageable. Or, l'incitation a choisir un traitement semi-hospitalier pour satisfaire a l'objectif de maitrise des