Rapport sur les résultats
Consultation 2000/27: Loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile (Loi sur la responsabilité civile) · 452 pages
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werden müssten. Für den medizinischen Bereich erachten wir die Abgrenzung zwischen hoheitlichem und nicht-hoheitlichem Handeln gemäss Art. 43/43a als besonders problematisch.
Es ist uns durchaus bewusst, dass die Einführung einer Spezialregelung dem Revisionsziel der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts zuwiderläuft. Wir stellen allerdings fest, dass der Entwurf, wo dies sachlich geboten erscheint, mehrfach vom Vereinheitlichungsziel abweicht. Wir sind deshalb der Auffassung, dass eine Neukonzeption des Haftpflichtrechts die Erfahrungen bei der Anwendung der geltenden Normen miteinbeziehen und die entsprechenden Verbesserungen vornehmen sollte. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit dem geltenden Recht halten wir eine Spezialregelung für den medizinischen Bereich im Interesse der Rechtssicherheit und der Rechtsgleichheit als gerechtfertigt.
Parteien / Partis politiques / Partiti politici
SP: Vgl. Abschnitt 341.46 vor Art. 56
Organisationen / organisations / organizzazioni
UniGE: Une lacune de l'avant-projet: la remise du gain
La fonction de la responsabilité pour acte illicite ou pour violation d’une obligation est de réparer la diminution patrimoniale subie par le lésé. L'accroissement du patrimoine réalisé par l’autre partie au moyen de l'acte illicite ou de la violation de l'obligation n’est pris en compte ni par les art. 41 ss CO, ni par les art. 97 ss CO, mais, traditionnellement, par les règles relatives à la gestion d’affaires sans mandat (art. 423 CO).
Depuis 1983, en particulier avec l'introduction du nouvel art. 28a al. 3 CC, le législateur veille à compléter la panoplie des actions en prévention, cessation, constatation du trouble et en réparation du dommage, par une action en remise du gain au moyen d'un renvoi aux dispositions sur la gestion d’affaires (art. 9 al. 3 LCD, 55 al. 2 LMF, 62 al. 2 LDA, 15 al. 1 LPD, 10 al. 1 Lto, 12 al. 1 lit. c Lcart). A la suite de ce premier renvoi, la doctrine s’est intéressée à la gestion d’affaires sans mandat (art. 419 ss CO) et, plus précisément, à la gestion imparfaite (art. 423 CO), comme en témoignent les nombreux ouvrages consacrés à cette question depuis lors. Ce nonobstant, la pratique a continué d’ignorer les possibilités ainsi offertes. La jurisprudence récente (ATF 126 / 2000 III 69; ATF non publié du 12 janvier 2000, SJ 2000 I 421; ATF 126 / 2000 III 382, SJ 2001 I 113), en revanche, a montré les applications fort utiles de l'obligation de délivrer le gain. L’avantage est double: la prétention n’est soumise ni à la condition du dommage, ni à celle de l’acte illicite. C’est ainsi qu’un locataire, resté dans les locaux après la résiliation du contrat de bail, s’est vu contraint de restituer au bailleur la différence entre le loyer perçu auprès du souslocataire et le loyer principal, de même que la redevance de gérance versée par le sous-locataire. Le bailleur n’avait subi aucun dommage puisqu’il avait continué de percevoir le loyer. Les règles de la responsabilité civile ne lui auraient donc été d'aucun secours.
La doctrine souligne de manière constante que la remise du gain n’est pas à sa place à la fin du chapitre relatif à la gestion d’affaires sans mandat,