Rapport sur les résultats

Consultation 2001/2: Loi fédérale sur le commerce électronique · 255 pages

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services, doit agir "dans le cadre d'une activitÈ professionnelle ou commerciale".

L'article 40c, alinÈa 1 in fine aboutit ‡ Ètendre considÈrablement le champ d'application des normes protectrices considÈrÈes (en particulier le droit de rÈvocation), dËs lors que les "techniques de communication ‡ distance" visÈes ne recouvrent pas uniquement les moyens Èlectroniques, mais en dÈfinitive tous autres modes de communication que des parties non physiquement en prÈsence l'une de l'autre peuvent utiliser pour leurs Èchanges de manifestations de volontÈs, comme les Èchanges Èpistolaires ou tÈlÈphoniques. Ce projet revient donc ‡ modifier substantiellement le systËme gÈnÈral de la conclusion des contrats, alors que le projet lÈgislatif soumis ‡ consultation porte sur le commerce Èlectronique. Il siÈrait, dÈj‡ dans le Rapport explicatif, d'expliciter davantage tant la portÈe que la justification de modifications de cette envergure.

Article 40 c, alinÈa 2

L'exclusion totale du champ d'application des ventes aux enchËres telle qu'elle est prÈvue ‡ la lettre a ne se justifie pas. Le consommateur a besoin d'une information objective prÈcontractuelle comme dans n'importe quelle transaction ‡ distance. Seul le droit de rÈvocation doit Ítre exclu, car il est incompatible avec le mÈcanisme de la vente aux enchËres.

Les exclusions prÈvues aux lettres b et c sont peu claires. Le Rapport explicatif n'est pas non plus d'un grand secours.

L'exclusion prÈvue ‡ la lettre b vise les contrats conclus "au moyen" de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisÈs. Ce serait donc le "moyen" utilisÈ pour conclure le contrat qui dÈterminerait son exclusion de la catÈgorie de contrats conclus ‡ distance.

En revanche, l'exclusion prÈvue ‡ la lettre c vise les contrats conclus "avec des fournisseurs de services de tÈlÈcommunications du fait de l'utilisation de tÈlÈ- phones publics".

Dans cette hypothËse, ce serait l'activitÈ du co-contractant (fournisseur de services de tÈlÈcommunications) qui dÈterminerait l'exclusion du contrat. Une qualification plus prÈcise des exclusions serait souhaitable.

A propos des exceptions prÈvues dans cet alinÈa, il conviendrait d'Ítre plus prÈcis. Si la rÈvocation par le consommateur n'est pas envisageable dans certaines situations, il serait alors plus appropriÈ de prÈvoir une exclusion de la rÈvocation plutÙt que de considÈrer que ces contrats ne sont pas des contrats conclus ‡ distance.

GL: Art. 40c Abs. 1

Diese Bestimmung ist schwer verst‰ndlich. Einfacher und klarer w¸rde man sie wohl wie folgt formulieren: "Als Fernabsatzvertr‰ge gelten Vertr‰ge, die von den Vertragsparteien ausschliesslich unter Zuhilfenahme von elektronischen Kommunikationsmitteln abgeschlossen werden und zu deren Erf¸llung sich der Anbieter eines f¸r den Fernabsatz organisierten Vertriebssystems bedient." Selbst dann wirft diese Bestimmung jedoch noch Fragen auf:

Vergleicht man sie mit der Definition der Haust¸rgesch‰fte (Art. 40b), so f‰llt auf, dass Art. 40b Haust¸rgesch‰fte, Art. 40c Fernabsatzvertr‰ge definiert. Es