Rapport sur les résultats
Consultation 2001/7: Loi sur la Banque nationale (LBN) · 144 pages
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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation
3 Dispositions générales (chap. 1)
3.1 Statut juridique et raison sociale (art. 1 P-LBN)
3.1.1 Société anonyme régie par une loi spéciale vs établissement de droit public
Les cantons de ZH, LU, OW, ZG, SO, AI, SG, VS, NE, GE et JU préconisent le maintien du statut juridique de société anonyme régie par une loi spéciale ou tout au moins ils ne voient pour le moment aucune raison de modifier ce statut. Sont également de cet avis: le
PRD, le PDC, l'UDC, le PLS, economiesuisse, l'USAM, l'UPS, l'ASB, la FRSP, la BNS, la
RBA, l'UBCS, le CP, la HEV et un représentant des actionnaires privés de la BNS. Ils signalent tous que le statut juridique actuel n'a jamais engendré de difficultés. En outre, le statut de SA souligne l'indépendance de la BNS en lui accordant des modes de décisions et des responsabilités propres, chaque compétence d’intervenir accordée à une autorité externe constituant une exception à la règle et nécessitant une base légale explicite.
La transformation de la BNS en établissement de droit public satisferait en revanche les cantons de UR, NW, BS, le PSS, les Verts, l'USS, la SSEC et l'ASG. Le canton de GL recommande un réexamen de la variante de droit public, tandis que le canton du TI demande un statut juridique aussi clair que possible. Les partisans d'un établissement de droit public font ressortir que les droits des actionnaires seraient sérieusement restreints, ce qui ferait de la BNS une SA atypique. Ils mentionnent en particulier le plafonnement du dividende versé (absence de lien entre le capital investi et la part au bénéfice) et la nomination par le Conseil fédéral – instance ne participant pas au capital social – de la majorité des organes de la BNS. Les cantons ajoutent que si la BNS devenait un établissement de droit public, il serait bien plus aisé d'exiger d’elle non seulement un rapport sur sa politique monétaire, mais aussi un compte rendu de sa politique d'entreprise. Ainsi, le Parlement pourrait contrôler les coûts générés par la BNS, institution financée avec la fortune du peuple. Les Verts rappellent par ailleurs qu'à ce jour, seule une minorité détient à titre privé des actions en Suisse, alors que de larges couches de la population n'en ont pas faute de moyens financiers. Par conséquent, l'adoption pour la BNS du statut juridique de société anonyme tend à favoriser les personnes aisées. Le statut d'établissement de droit public serait préférable, en ce sens qu'il ne favoriserait pas certaines couches socio-économiques.
3.1.2 Limitation de l'actionnariat
Si la BNS conserve son statut juridique de société anonyme régie par une loi spéciale, il convient de décider si elle doit rester une société anonyme cotée en Bourse, avec des actionnaires privés minoritaires, ou s'il faut limiter l'actionnariat aux corporations de droit public.
Étant donné les droits très restreints dont disposent les actionnaires, le canton de SG, le PDC et le PLS estiment qu'il faudrait renoncer dorénavant à l'actionnariat des personnes physiques. Un actionnariat réservé aux cantons, qui se partagent l'essentiel du bénéfice de la BNS, correspondrait mieux à la réalité. Le PDC craint en outre que l'actionnariat privé ne complique la reconnaissance de l'immunité dont la BNS jouit en vertu du droit international. Le PLS et la BNS pourraient envisager une société anonyme avec un actionnariat fermé. La BNS précise que le nombre d'actionnaires privés et leur participation à l'assemblée générale ont fortement reculé depuis les débuts. En outre, l'action de la BNS a fait l'objet à plusieurs reprises, dans le contexte de la réévaluation des réserves d'or, de spéculations infondées mais fortes.
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