Rapport sur les résultats

Consultation 2001/7: Loi sur la Banque nationale (LBN) · 144 pages

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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation

7.9 Révocation et nomination d'un remplaçant (art. 42 P-LBN)

D'après le canton de TG, la formulation de l'art. 42 n’indique pas assez clairement qu'une révocation n'est possible que pour des raisons subjectives liées à la personne et non pour des raisons politiques objectives qui portent sur la politique monétaire à mener.

De l'avis des Verts, l'impossibilité de révoquer des membres de la direction générale nuirait à l'indépendance de la BNS. L'activité de la direction générale doit être soumise à un contrôle public, et il faut prévoir une base légale permettant de révoquer la direction générale si celleci n'est pas à même d'assumer sa responsabilité «dans l'intérêt général du pays». Les Verts proposent donc de s'en tenir à la formulation actuelle, laquelle prévoit une possibilité de destitution «par une décision motivée».

7.10 Tâches de la direction générale (art. 43 P-LBN)

Le canton du JU signale que l'adoption de la convention sur la distribution du bénéfice mériterait d'être citée dans la loi.

Dans le cas de la détermination du volume des réserves monétaires, la BNS propose de régler comme suit la répartition des tâches entre le conseil de banque et la direction générale: le conseil de banque détermine le volume des réserves monétaires (art. 39 P-LBN) et la direction générale en fixe la composition.

Toujours selon la BNS, la direction générale devrait être à même d'octroyer directement la procuration aux employés (voir commentaire de l'art. 39 P-LBN).

7.11 Tâches de l’organe de révision (art. 45 P-LBN)

La BNS propose de biffer purement et simplement les al. 3 et 4 de cet article, dont le contenu est identique à celui des art. 729 et 729 a CO.

8 Dispositions finales (chap. 7)

8.1 Réduction du capital-actions, transfert du fonds de réserve

Pour le canton du JU, le fonds de réserve ne devrait être transféré aux provisions que si cela se justifie réellement. Dans le cas contraire, le montant en question doit être considéré comme bénéfice à répartir entre la Confédération et les cantons.

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