Rapport sur les résultats
Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages
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nent fin sans jugement (retrait, transaction, passe-expédient, perte d’objet, etc.).
- il est nécessaire de régler le cas de la plainte de l’art. 17 LP.
GE: Il peut être déploré que l’avant-projet ne révèle pas d’innovations. Les expériences étrangères relatives notamment au rassemblement privé des preuves (production par les parties de déclarations écrites de tiers pouvant avoir la qualité de témoin), à l’exécution anticipée du jugement présumé (par exemple le "référé-provision" du droit français), aux litiges de masse (action de groupe connue sous le vocable de class action) ou encore à la médiation n’ont trouvé aucun accueil dans l’avant-projet. D’ailleurs, de manière générale, on peut faire la remarque que la commission d’experts n’a pas procédé à des examens comparatifs des systèmes de procédure cantonaux d’une part et étrangers d’autre part. Un effort d’information quant aux solutions adoptées avec succès dans diverses législations étrangères eût apporté quelques solutions heureuses dont on ne voit pas la trace dans l’avant-projet.
En outre, l'avant-projet aurait dû constituer l'occasion appropriée de s'interroger sur la conciliation. Or, celui-ci reprend une institution dont l’expérience a démontré le manque d’efficacité dans sa forme actuelle: nombre de tentatives de conciliation intervenant en début de procédure échouent et cela affecte notamment la crédibilité de l'institution. On peut légitimement se demander s’il ne serait pas préférable d'en revoir les fondements et de s'inspirer, par exemple, de la conciliation paritaire - ou tripartite -, qui constitue, en particulier en matière de baux et loyers, de par son efficacité une grande réussite "conciliatoire". Une autre possibilité consisterait à laisser aux cantons, puisque leur compétence en matière d'organisation judiciaire est maintenue, la possibilité de recourir à des expériences pilotes à tous les degrés de juridiction, suivies d'évaluations de satisfaction et d'analyses statistiques.
En ce qui concerne plus particulièrement le canton de Genève, nous souhaitons faire valoir deux observations propres aux spécificités cantonales.
En premier lieu, Genève est une juridiction ouverte vers l’étranger. Or l'avantprojet ne prévoit aucune disposition relative à l’entraide internationale civile. Certes, cette matière relève du droit international privé suisse. Toutefois, on n’en voit pas la trace sauf à l’article 11 de la Loi fédérale sur le droit international privé qui n’offre guère de secours lorsqu’un tribunal suisse recherche l’assistance d’un tribunal étranger.
Autre spécificité: le droit de procédure cantonale genevois prévoit une procédure d’évacuation protectrice du sort des personnes qu’il s’agit d’évacuer (art. 474A de la Loi genevoise de procédure civile). Cette protection ne se retrouve pas dans l’avant-projet.
Pour le surplus, un document en annexe expose des observations spécifiques à propos des parties au procès, des actions en justice, des frais et de l'assistance judiciaire, des actes de procédure et des délais, de la preuve, de la procédure de conciliation, du désistement d'action, de l'instruction préalable et des voies de recours.
En conclusion, cet avant-projet de loi fédérale de procédure civile représente un réel progrès juridique en Suisse et doit être approuvé, même s'il peut être déploré son manque d'innovation.