Rapport sur les résultats

Consultation 2002/17: Unification de la procédure civile (Loi fédérale de procédure civile) · 956 pages

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Infine, questa lacuna del CPCF diviene strepitosa se solo si pensa che è attualmente in corso la procedura di consultazione sulla nuova LF sull'Ufficio del difensore civico federale (progetto preliminare del 4 luglio 2003), a dimostrare dell'importanza data a queste nuove forme di risolvere i conflitti.

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CBL-GE: Médiation civile et commerciale

I. Remarques liminaires

1. Le silence l'APL-PCS

Hormis trois articles de modeste portée (art. 43 lit. C, 116 al. 1 et 157 al. 1 lit. C), l'avant-projet est muet sur la médiation.

L’avant-projet a pris le parti "de ne pas prévoir l’application de la médiation dans la procédure judiciaire, contrairement à ce que prévoient partiellement des ordres juridiques étrangers" (Rapport, p. 15), ceci sans motiver ce rejet. Dans le commentaire de l’art. 116, le Rapport ajoute, en p. 66: "La médiation n’a pas été réglée dans l’Avant-projet car cela dépasse le domaine de la procédure civile".

C’est bien court.

En effet, il parait essentiel de distinguer le processus de médiation comme tel, qui "dépasse la procédure civile" et n’a donc pas sa place dans le CPS, de ses effets sur la procédure civile.

Certes, l’on ne peut qu’approuver l’idée de respecter la liberté contractuelle (celle de définir le contenu de l’accord initial et de la transaction finale de médiation), la liberté de contracter (celle de choisir le médiateur), et de préserver le droit des associations (à élaborer des codes de déontologie, des règlements internes, des accords-type, etc.), car les régler reviendrait à dénaturer la médiation.

En revanche, il est dommageable d’avoir écarté "ce qui entoure la médiation civile et commerciale": l'articulation entre la procédure civile et le processus de médiation, et les modalités qui en garantissent les principes, en particulier la confidentialité, si l’on a pour objectif "l’unification du droit de procédure civile ... par une codification au niveau du droit fédéral" (Rapport p. 10).

Le silence de l’avant-projet va, précisément, compromettre cet objectif en ce qui concerne la médiation, comme on le verra plus bas.

Il convient donc d'examiner à la fois les raisons d’introduire dans la PCS une partie consacrée à la médiation civile et commerciale (on l'a bien fait pour l'arbitrage !), et les limites à fixer à un tel exercice pour préserver la nature de la médiation.

2. Le motif culturel: la tradition suisse

De Saint-Nicolas de Flue à Henry Dunant, la médiation appartient - déjà - à notre culture. A cela s’ajoute la pratique suisse des "Bons Offices", forme rudimentaire de la médiation, très appréciée au siècle précédent ( par exemple: les accords d’Evian).

Il est donc tout naturel de rappeler, dans la PCS, l'existence de ce mode de résolution des litiges, pour les parties à un différend de nature civile ou commerciale.