Rapport sur les résultats

Consultation 2004/103: Loi fédérale sur l'introduction de l'initiative populaire fédérale et révision de la législation fédérale sur les droits politiques · 203 pages

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Bundeskanzlei: Volksrechtsreform und Revision BPR. Vernehmlassungsergebnisse 2004/05 p. 110/203 Chancellerie fédérale: Réforme des droits populaires et révision de la LDP. Résultats de la consultation

Cancelleria federale: Riforma dei diritti politici e revisione della LDP. Risultati della consultazione

332. GL will mit seinem Vorschlag die Redaktion der Bestimmung vereinfachen

und klären.

333. "'Niemand kann zwei Herren dienen.' (Matthäus 6.24) Art. 100 Abs. 3 des

Parlamentsgesetzes geht davon aus, dass die Bundesversammlung sowohl die Volksinitiative als auch ihren Gegenvorschlag zur Annahme empfiehlt. Diese Annahme gerät in Konflikt mit der Logik. – (…) – Wenn die Bundesversammlung zur formulierten Volksinitiative einen Gegenvorschlag beschliesst, heisst das, dass sie die formulierte Volksinitiative ablehnt. Die Ablehnung ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass die Bundesversammlung zur formulierten Volksinitiative einen Gegenvorschlag beschliesst. (…) Wenn sie … einen Gegenvorschlag beschliesst und gleichwohl (auch noch) die allgemeine Volksinitiative empfiehlt, so geraten ihre Worte in Widerspruch zu den von ihr selber geschaffenen Tatsachen. – In den Erläuterungen wird die Ansicht vertreten, die Regelung von Art. 100 Abs. 3 VE BPR, nach der für den Fall, dass die Bundesversammlung sowohl die Volksinitiative als auch den Gegenentwurf zur Annahme empfiehlt, von Gesetzes wegen die Empfehlung festgelegt wird, den Gegenentwurf vorzuziehen, sei ein Gebot der Logik und bedeute keine materielle Einschränkung der verfassungsmässigen Rechte des Parlaments (vgl. Erläuterungen zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Einführung der allgemeinen Volksinitiative, A323i Abs. 5). Dies kann bezweifelt werden." (BS)

334. "Il n'est pas évident d'imaginer des cas dans lesquels l'Assemblée fédérale

serait amenée à accepter l'initiative populaire générale, mais à lui opposer tout de même un contre-projet. En effet, l'initiative conçue en termes généraux ne fait qu'énoncer des principes qu'on peut accepter ou rejeter, mais auxquels il paraît difficile de répondre par un contre-projet. Cette possibilité étant toutefois ancrée dans la Constitution, elle ne peut plus être contestée ici. En revanche, les dispositions prévues par l'article 100 AP-LParl concernant les recommandations de vote de l'Assemblée fédérale devraient être revues. Est-il opportun, pour la clarté du débat précédant un vote populaire, que l'Assemblée fédérale puisse recommander au peuple d'accepter à la fois l'initiative et le contre-projet ? Cela ne risque-t-il pas de créer la confusion chez l'électeur ? Celui-ci aura en tous les cas certainement quelque peine à comprendre que cette recommandation de double oui signifie implicitement qu'il lui est recommandé de choisir le contre-projet dans le cadre de la question subsidiaire. Ces remarques sont naturellement également valables pour l'article 104a AP-LParl." (VD) – Cf. infra, ch. 412, art. 104a LParl!

335. "Suggérons de remplacer 'citoyens ayant le droit de vote' par 'électeurs'." (GE) 336. "Die Bundesversammlung muss sowohl der Volksinitiative wie auch dem

Gegenentwurf zustimmen, damit es zu dieser Situation kommt. Damit hat sich die Bundesversammlung also sowohl für die Volksinitiative wie für den Gegenentwurf ausgesprochen. Es braucht daher keine weitere Gewichtung von Seiten der Bundesversammlung für die Stichfrage. Dementsprechend könnte Artikel 100 Abs. 3 gestrichen werden." (FDP)

337. "L'article 100, alinéa [3] nous apparaît totalement hors de propos. Il nous est

difficilement concevable que le Conseil fédéral recommande au peuple de voter à la fois pour l'initiative et son contre-projet! Quelle signification aurait cet acte politique ? Signifierait-il que le Conseil fédéral privilégie l'un par rapport à l'autre ?" (LPS)3

3 Cf. à ce sujet la systématique du nouvel art. 139a de la Constitution fédérale (RO 2003 1949s.): "3 Si l’Assemblée fédérale approuve l’initiative, elle prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées.

4 L’Assemblée fédérale peut opposer un contre-projet aux modifications qu’elle a préparées. Les modifications de nature constitutionnelle (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple et des cantons, tandis que les modifications de nature législative (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple uniquement.

5 Si l’Assemblée fédérale rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple. Si l’initiative est approuvée par le peuple, l’Assemblée fédérale prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées."