Rapport sur les résultats

Consultation 2004/13: Révision partielle du Code civil (droits réels immobiliers et droit du registre foncier) · 486 pages

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• Si la requête de division du fonds ne contient pas d’indications relatives à

l’épuration des servitudes foncières, le conservateur doit la rejeter. Un recours au sens de l’art. 103 ORF est ouvert contre cette décision de rejet.

• Si la requête de division du fonds est accompagnée des indications néces-

saires relatives à l’épuration des servitudes foncières, le système d’épuration proposé doit être soumis, durant un mois, au propriétaire du fonds dominant (en cas de division du fonds servant) ou au propriétaire du fonds servant (en cas de division du fonds dominant). Dans les deux cas, le conservateur peut, avant de transmettre le projet d’épuration au propriétaire concerné, y joindre des amendements de son propre cru.

La procédure régissant la radiation des inscriptions en application de l’art. 976 CC que nous avons proposée ci-dessus est alors applicable. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que le conservateur peut enfin procéder à la division requise. Il en avise alors les intéressés au sens de l’art. 969 al. 1 CC, en leur précisant les reports et les radiations qu’il a effectués, ainsi que les reports auxquels il s’est abstenu de procéder.

En l’état actuel du droit, une épuration des droits réels, et donc des servitudes foncières, ne peut malheureusement avoir lieu que par rapport à un fonds individuel (art. 743, 744 et 976 CC). Il serait donc souhaitable d’instaurer une procédure d’épuration des droits réels semblable à celle qui précède l’introduction du registre foncier fédéral. Plus précisément, le législateur fédéral devrait simplement instaurer l’obligation, pour les autorités cantonales de surveillance du registre foncier, de procéder à une épuration des droits réels lorsque cela est commandé par les circonstances, à charge pour les cantons de régler la procédure. Il s’agit de laisser une grande latitude aux cantons: à eux de décider si une épuration s’impose et, le cas échéant, quand, comment et dans quel périmètre elle doit être effectuée. Le législateur fédéral peut tout au plus insérer dans le Code civil une liste exemplative de cas où une épuration des droits réels s’impose.

Toutes les modifications que je viens de proposer pourraient se traduire de la manière suivante sur le plan législatif ([…]):

Art. 743 CC (" IV. Epuration des servitudes lors de divisions de fonds")

Al. 1: "Lorsqu’un fonds est divisé, les servitudes doivent être épurées."

Al. 2: "Faute d’accord entre les parties, le propriétaire du fonds à diviser indique au conservateur les servitudes qui doivent être reportées et celles qui doivent être radiées; doivent être radiées les servitudes qui ne concernent pas certaines parcelles. Si la requête de division ne contient pas d’indications relatives à l’épuration des servitudes, le conservateur la rejette."

Al. 3: "Le projet d’épuration du propriétaire du fonds à diviser doit être soumis, durant un mois, au propriétaire du fonds servant (en cas de division du fonds dominant) ou au propriétaire du fonds dominant (en cas de division du fonds servant). Le conservateur peut y joindre ses propres propositions. Les art. 976 à 976b sont applicables."

Art. 978 CC (" IV. Procédure d’épuration publique")

Al. 1: "Lorsque cela est commandé par les circonstances, l’autorité de surveillance du registre foncier doit procéder à une épuration des droits réels."