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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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cas d’urgence) le liMO ou le mëdecin de fami11echoisi, qui fonctionne comme « gatekeeper ». Dans les modëles d’assurance comportant une liste de mëdecins (Preferred-Provider-Organization, PPO), les assurës choisissent les fournisseurs de prestationssur une liste qui est adaptëetous les ans par l’assureur-maladieet qui contient uniquement les noms des mëdecins dont les coÜts se situent dans la moyenne par rapport ä ceux des spëcialistes du mëme domaine dans le canton. Il

n’existepas de « gatekeeping» et les fournisseursde prestationsn’ont pas la

responsabilitëfinanciëre; ils sont en effet remunërës ä la prestation.

Aprës un dëveloppement rapide au dëbut, dfl d’une part ä la flambëe des primes de

l’assurance-maladiect d’autre part ä l’accroissementdes offres de la part des

assureurs, l’effectif d’assurës ayant optë pour des formes particuliëres d’assurance stagne actuellement. En 1999 et 2000, le nombre de nouveaux contrats conclus pour des modëles du mëdecin de famiIIe a nettementbaissë et quelques HMO ont fermë. Par ailleurs, plusieurs assureurs ne proposentplus que des modëles « allëgës» ne contenant que quelques ëlëments du managed care.

L’analyse des effets de la LAMal (Office fëdëral des assurances sociales, Aspects de la sëcuritë sociale, Analyse des effets de la LAMal : rapport de synthëse, Berne 2001; p. 125) a par la suite ëgalement montrë que les formes particuliëres d’assurance ne rencontrent qu’un faible ëcho cn Suisse. Les assurës en effet sont peu enclins äde leur cötë ëgalement que peu utilisë Ia marge de manmuvre trës large que la LAMa 1 leur laisse pour crëer et promouvoir des modëles originaux de managed care. Il est donc indispensable de renforcer les incitations visant ä pronrouvoir ces modëles.

1.2 Deuxiëme rëvision de la LAMal

Dans son message du 18 septembre 2000 relatif ä la 2ëme rëvision de la LAMal (FF 2001 693, notamment 736 s.), le Conseil fëdëral entendait obliger les assureurs ä proposer au moins une forme particuliëre d’assurance dans l’ ensemblede leur rayon d’activitë. Le but ëtait, d’une part, de les inciter ä proposer davantagede formes particuliëres d’assurance avec choix limitë du fournisseur de prestations et, d’autre part, de permettre aux assurës d’adopter un comportement conscient en matiëre de cofrtset de se dëcider pour une limitation du choix du fournisseur de prestations. En rëalitë, comme l’a prëcisë le Conseil fëdëral, les assurës ne peuvent accepter une teIle limitation que si les fournisseurs de prestations montrent davantage

d’empressementqu’aujourd’hui ä concluredes conventionsde ce type avec les

assureurs. La modifications d’autres conditions-cadre, dans la perspective d’une promotion des modëles de managed care, n’a pas ëtë proposëe

Au cours des dëbats parlementaires, cette intention a certes ëtë louëe, mars une meilleure promotion des modëles de managed care a aussi ëtë rëclamëe sur la base d’une suppression partielle de l’obligation de contracter. Il a ainsr ëtë proposë d’introduire un modële dënommë « rëseau de soinscoordonnës ». Les rëseaux de ce type sont rattachës au concept de managed care parce qu’ils constituent un systëme

de soins uniforme et global, comprenanttoute la chaTnedes sorns. Le

« gatekeeping » y occupe une place particuliërement importante : la personne