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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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Art. 84a, al. 1, tet. /

1 Dans la mesure oil aucun intërët privë prëpondërantne s’y oppose, les organes chargës d’appliquer la prësente loi ou d’en contröler ou surveiller l’application peuvent communiquer des donnëees, en dërogation ä 1’art. 33 LPGA:

f. aux autoritës cantonales compëtentes, s’agissant des donnëes visëes ä 1’art. 22a,

qui sont nëcessaires ä la planification des höpitaux et des ëtablissements mëdico-sociaux ainsi qu’ä 1’examen des tarifs.;

Art. 104a, at. 2

2 Tant que les col-ItSdes prestationsdes ëtablissementsmëdico-sociauxne sont pas calculës selon une mëthode uniforme (art. 49, al. 7, et 50), le dëpartement peut dëterminer par voie d’ordonnance dans quelles proportions ces prestations doivent ëtreprises en charge.

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Dispositions transitoires

1 Les planifications et les listes hospitaliëres cantonales doivent rëpondre aux

exigencesde 1’art. 39 dans le dëlai d’une annëedës 1’entrëeen vigueur de la

präsente modification. La premiëre version de la planification selon l’art. 39, al. 3, doit ëtre ëtablie d’ici fin 2006 et concrëtisëe dans un dëlai de 3 ans.

2Le Conseil fëdëral fixe la date ä compter de laquelle les forfaits liës aux prestations prëvus ä 1’art. 49, al. 1, doivent se fonder sur des structuresuniformes sur le plan suisse. L’introduction peut se faire par ëtapes.

3 Dës l’entrëe en vigueur de la prësentemodification, la part des assureurs et des cantons aux rëmunërations prëvues ä 1’art. 49, al. 3, dans les höpitaux publics ou subventionnëspar les pouvoirs publics doit ëtre adaptëe,sur la base de leurs parts respectives lors de l’entrëe en vigueur, pour atteindre la paritë lors de la troisiëme annëe. La diffërence sera rëduite d’un tiers la premiëre annëe et de deux tiers la deuxiëme annëe. La prise en compte des coüts d’investissement d’höpitaux publics

ou subventionnëspar les pouvoirs publics dans le calcul du tarif intervientavec

l’introduction de forfaits liës aux prestations qui se basent sur des structures uniformes sur le plan suisse. Le Conseil fëdëral dëtermine la maniëre dont les investissementseffectu6s avant l’entrëe en vigueur de la prësente modification sont pris en compte dans le calcul du tarif.

4 Dans les höpitaux jusqu’ici non subventionnës, les cantons doivent prendre en charge leur part aux rëmunërations prëvues ä 1’art. 49, al. 3, y compris les coüts d’ investissement, dans le dëlai de 2 ans dës l’entrëe en vigueur de la prësente modification.

5 Le Conseil fëdëral propose dans un dëlai de 3 ans dës l’entrëe en vigueur de la

prësentemodification,une rëvision de loi qui prëvoit le passageä un systëmede

financementmoniste, de sorte que les fournisseurs de prestationsn’aient ä faire qu’ä un seul agent-payeur.