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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages
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plus obliger les assureurs ä proposer ces modëles. En fin de compte9 toute
participation imposëe ä de tels modëles contredit l’esprit mëme de ces derniers et risque mëme de jeter le discrëdit sur eux. Ce caractëre obligatoire pourrait öter aux modëles leur effet incitatif et ne pas entralner les changements de comportement nëcessalres.
Le Conseil fëdëral propose donc de ne prëvoir d’obligation lëgale pour aucun des participants aux modëles de managed care. II considëre qu’associer le caractëre facultatif et la libertë de contracter ä des incitations suffisamment fortes est ]e
meilleur moyen de promouvoir ces modëles. Les accords entre les parties concernëes ne doivent pas ëtre conclus sous la contrainted’obligations lëgales, mais ëtre le fruit d’une libre concurrence.
L’objectif des modële de managedcare est d’obtenir des traitementsde grande
qualitë gräce ä la collaboration de tous les participants et d’utiliser au mieux les ressources existantes. C’est en intensifiant la collaboration des fournisseurs de
prestations et en passant des conventions particuliëres de garantie de la quaIitë que 1’on atteindra cet objectif Il ne faut pas se contenter de nlettre en place des incitations financiëres ; iI faut aussi accroTtre la confiance dans ces modëles d’assurance et surtout dans leur qualitë. Les assurës doivent savoir que ces modëles, justement, respectent des principes tels que la prise en charge globale du patient, la garantie de la continuitë des soins et la qualitë des prestations. La qualitë que 1’on attend de ces modëles devrait les rendre attractifs non seulementpour les assurës, mais aussi pour les fournisseurs de prestations. Pour les assurës, un autre ëlëment intëressant est la possibilitë d’obtenir, sur la base des ëconomies effectivement rëalisëes, non seulement des diminutions de primes mais ëgalement des ristournes.
2.2 Autres pointssur lesquelsporte la rëvision
Mëdicaments importants pour te traitementdes maladies rares (mëdicaments
orphelins)
Il arrive souvent que des mëdicamentsimportantspour le traitementdes maladies rares ne soient pas enregistrës en Suisse parce qu’un enregistrementne prësente pas
un intërëtfinanciersuffisantpour les entreprisespharmaceutiquesdu fait de
l’exiguTtë du marchë national. Mais l’enregistrement d’un mëdicament est nëcessaire pour qu’il puisse figurer dans la liste, avec prix, des prëparations pharmaceutiques et des mëdicamentsconfectionnës(liste des spëcialitës; art. 52, al. 1, let. b, LAMal). (_-etteliste indique quels sont les mëdicaments qui doivent ëtre remboursës par l’assurance-maladie obligatoire. On arrive ainsi ä une situation paradoxale, dans laquelle l’assurance obligatoire des soins ne rembourse pas les mëdicaments nëcessaires aux patientsatteints de maladiesrares, c’est-ä-dire une catëgorie de personnes particu]iërement dëfavorisëe qui doit, pour cette raison, bënëficier d’une protection appropriëe. Comme on s’est aperguque la premiëre barriëre au remboursementde ce
gu’on appelleles mëdicamentsorphelinsest l’autorisationde mise sur le marchë
suisse, iI a ëtë prëvu ä 1’art. 14, al. 1, let. f, de la loi fëdërale du 15 dëcembre 2000 sur les produits thërapeutiques(LPTh, RS 812.21, en vigueur depuis le le' janvier