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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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Loi fëd6rale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Financement hospitalier)

Modification du

L ’Assemblëe fëdërate de la Confëdëration suisse,

vu le message du Conseil fëdëral du 1,

arrëte :

1

La loi fëdërale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est nrodifiëe comme suit:

Art. 21, at. 4

Äbrogë

Art. 22a (nouveau) Donnëes de base

1 La Confëdëration ëtablit les bases statistiques nëcessaires ä l’exanren du fonctionnement et des effets ainsi qu’ä la surveillance de l’exëcution et de 1’application de la prësente loi.

2 La Confëdëration collecte auprës des assureurs, des fournisseurs de prestations et de la population les donnëes nëcessaires ä 1’applicationde 1’al. 1. En particulier les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autoritës fëdërales compëtentes les donnëes qui sont nëcessaires ä celles-ci pour surveiller l’application des dispositions de la präsente loi relatives au caractëre ëconomique et ä la qualitë des prestations. Les personnes physiques et morales interrogëessont soumises ä l’obligation de renseigner. Les informations doivent etre mises gratuitement ä disposition.

3 La Confëdëration met a disposition des cantons, des assureurs ainsi que des institutions figurant ä 1’art. 84a, sous une forme non anonyme, des dormëes qui servent ä des objectifs de surveillance ct ä d’autres objectifs administratifs.

4 L’anonymat des assurës doit ëtre dans tous les cas garanti. Le Conseil fëdëral ëdicte des prescriptions sur le flux de donnëes qui en dëcoule.

Art. 25, at. 2, tet. a, phrase introducti\7e,e et1

2 Ces prestations comprennent:

1 FF 2004 2RS 832.10