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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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Les höpitaux doivent disposer d’instruments de gestion adëquats; ils doivent en particulier, selon une mëthode uniforme, tenir une comptabilitë analytique ainsi

qu’une statistiquede leurs prestationspour calculer leurs coüts d’exploitationet

d’investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comporter notamment toutes les donnëes nëcessaires pour juger du caractëre ëconomique, pour procëder ä des comparaisons entrehöpitaux et pour ëtablir la tarification ainsi que la planification hospitaliëre. Les gouvernementscantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les piëces. Le Conseil fëdëral ëdicte les dispositions d’exëcution.

8 Le gouvernements cantonaux et, au besoin, le Conseil fëdëral font procëder ä des comparaisons entre höpitaux. Les cantons et les höpitaux doivent fournir les piëces nëcessaires ä cet effet. Si la comparaison montre que les coüts d’un höpital se situent nettement au-dessus des coüts d’höpitaux comparables ou si les piëces prësentëes par un höpital sont insuffisantes, les assureurs peuvent dënoncer Ia convention selon

1’art.46, al. 5, et demanderä l’autoritëcompëtente(art. 46, al. 4.) de rëduire les

tarifs dans unejuste mesure.

Art, 50 Conventions tarifaires avec les ëtablissements mëdico-

sociaux

En cas de sëjour dans un ëtablissementmëdico-social (art. 39, al. 6), l’assureur prend en charge les mëmes prestations que pour un traitement ambulatoire et pour les soins ä domicile. Il peut toutefois convenir avec l’ëtablissement mëdico-social d’un mode de rëmunëration forfaitaire. Les al. 7 et 8 de 1’art. 49 sont applicables par analogie.

Art. 51, al. 1

1 Le canton peut, en tant qu’instrument de gestion des finances, fixer un montant global pour le financement des h6pitaux et des ëtablissementsmëdico-sociaux. La rëpartition des col-ItSselon l’art. 49, al. 3, est rëservëe.

Art. 53, al. 1 1Les dëcisionsdes gouvernementscantonauxau sens des art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 ä 3, 49, al. 8, 51, 54 et 55 peuventfaire l’objet d’un recoursau Conseil

fëdëral.

Art. 79a (nouveau) Droit de recoursdu canton

Le droit de recoursselonl’art. 72 LPGA3 estapplicablepar analogieau cantonde

rësidence pour les contributions que celui-ci a versëes en vertu des art. 41, al. 3, et 49, al. 3. Le Conseil fëdëral peut ëdicter les dispositions nëcessaires.

3RS 830.1