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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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Art. 65a, al. 5 (noüveab!)
L’al. 5 concrëtise l’ art. 65, al. 1, par I'introduction d'un but social, matërialisë par un
allëgementëchelonnë des primes diffërent pour les familles et pour les autres
bënëficiaires. II s'agit en effet d’abord pour le canton de dëterminer au moins quatre catëgories de revenus identiques pour les familles et les autres ayants droit, et ensuite de fixer pour chacune de ces catëgories et, ä l’intërieur de ces catëgories, pour chacun des deux groupes de bënëficiaires les participations maximales exprimëes en pour-cent du revenu dëterminant. Selon le projet de loi, ces
participations maximales doivent se situer entre 2 et 10 pour-cent du revenu
dëterminant pour les familles, et entre 4 et 12 pour-cent pour les autres ayants droit. Ce procëdë permet ä chaque canton de dëterminer lui-mëme sa charge financiëre,
mëmesi les primesde rëfërencecantonalespermettantd'ëtablirle droitä la
rëduction de primes sont, conformëmentä 1’al.4, fixëes par le Conseil fëdëral.
Tel que formulë dans le projet, cet objectif social permet de directement favoriser les familles ayant des enfants ä charge, sans qu'il ne soit nëcessaire ä cet effet de prëvoir des exonërations de primes pour les enfants. En effet, I'allëgementde la charge des
familiesest dëjä garantipar la participationproportionnelleau revenu.La
participation maximale par catëgorie de revenu est plus rapidement atteinte dans les
familles nombreuses, car la charge reprësentëepar les primes est plus ëlevëe.
Lorsqu'une famiIIe avec un enfant appartient, de par son revenu, au cercle des ayants droit, chaque enfant supplëmentaire engen(ire automatiquement une prëtention
supplëmentaireä hauteur de la prime de rëfërence des enfants; chaque enfant
supplëmentaire est ainsi complëtement exempt du paiement de la prime. Intëgrer une
exonërationdes primes des enfants au projet reviendrait done ä superposerdeux
systëmes d'allëgement.
Art. 65a, al. 6 (nouveau)
L'ëcart probable entre l’ëvolution des primes et celle des salaires engendreraune
augmentationannuelle du nombre des bënëficiaires de la rëduction des primes et, partant, entrainera des besoins financiers accrus pour les cantons. Le projet donne done la possibilitë aux cantons de fixer des seuils de revenus au-delä desquels ils ne
seront plus en mesure d'octroyer des rëductions de primes. Ils pourront, par
exemple, fixer des limites diffërenciëes selen les groupes de bënëficiaires et selon le nombre d’enfants par famiIIe.
Art. 65b (nouveau)
Cette disposition correspond ä l’actuel alt. 65, al. 3, 2ë'nephr., LAMal.
Art. 65c (noüveaü)
Le contenu des al. 4, 5 et 6 de l’actuel alt. 65 LAMal est transfërë ici.
Art. 65d (noüveau)
Du fait de la nouvelle numërotation des dispositions consacrëes ä la rëduction individuelle des primes, I'actuel art. 65a LAMal devient I'art. 6Sd.