Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)

montagne sont exposés à une concurrence accrue en raison de la libéralisation des marchés agricoles et de la réduction du soutien. Dans ces circonstances, la réalisation d’une valeur plus élevée sur les produits est souvent une condition de survie. L’introduction d’un signe officiel de qualité pour les produits de montagne soutiendrait la stratégie visant à promouvoir la création de valeurs.

Dans l’immédiat, il faudra concrétiser les dénominations de la volaille produite selon des méthodes particulières sur la base de l’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE. Dans un deuxième temps, les dénominations publiques des termes "montagne" et "produit fermier" (en allemand : "vom Bauernhof") doivent être définies. Les ordonnances d’application seront naturellement soumises à consultation. Elles tiendront compte des législations étrangères. L'ordonnance définissant les produits de montagne entend favoriser l'économie de montagne, c’est-à-dire la production et la transformation dans la zone de montagne. Quelques exceptions seront prévues pour tenir compte des contraintes techniques (conditionnement du lait de consommation, par exemple). A moyen terme, il faudra aborder la question d’un signe de type « Label rouge », tel qu’il existe en France, pour une qualité organoleptique supérieure. Il revient néanmoins aux professionnels d’en donner l’impulsion.

Æ Ordonnance sur la désignation des volailles pour le 1er janvier 2006

Æ Ordonnance "produit de montagne" pour le 1er août 2006

Æ Ordonnance "produit fermier" pour le 1er août 2006

2.1.1.4 Mise aux enchères des contingents tarifaires – harmonisation des délais de paiement

2.1.1.4.1 Contexte

Délais de paiement ordinaires

Conformément à l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr), le délai de paiement est de 60 jours dès la date d’entrée en force de l’adjudication. Cela signifie que le détenteur d’une part de contingent dispose d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l’adjudication est notifiée.

Selon l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB), le délai de paiement ordinaire est :

¾ en ce qui concerne les parts de contingent tarifaire attribuées pour la durée

d’une période contingentaire (année civile) et les parts des contingents nos 101 et 102 selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libreéchange, de 60 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 90 jours pour le deuxième tiers et de 120 jours pour le troisième tiers dès la date

d’entrée en force de l’adjudication;

¾ en ce qui concerne les autres parts de contingent tarifaire, de 30 jours après la

notification de l’adjudication.

La précision « après l’entrée en force de l’adjudication » prolonge de 30 jours le délai de paiement ordinaire pour les parts de contingents visées à la let. a, tandis que