Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)

¾ L’unité d’exploitation biologique doit être clairement séparée des unités non

biologiques en ce qui concerne les sites de production, parcelles, pâturages, parcours et surfaces en plein air, de même que les bâtiments de stabulation et les locaux servant au stockage de plantes, de produits végétaux et animaux, de matières premières et de moyens de production.

¾ Dans la partie biologique de l’exploitation, seuls peuvent être conservés des

moyens de production admis pour la culture biologique.

¾ Les unités non biologiques de l’exploitation sont également soumises au

contrôle et à certaines réglementations de l’ordonnance sur l’agriculture biologique en ce qui concerne la séparation et le contrôle des flux de marchandises.

¾ L’exploitation agricole ne peut pas cultiver à la fois de manière traditionnelle et

biologique des variétés qui ne sont pas ou que difficilement distinguables (pas de « production parallèle »).

¾ Sont exemptés de l’interdiction concernant la production parallèle: les cultures

pérennes faisant l’objet d’une reconversion par étapes (au max. cinq ans), les pâturages permanents et les surfaces exploitées à titre de recherche (avec autorisation exceptionnelle de l’autorité compétente) et la production de semences et de plants.

L’UE impose, elle aussi, des exigences sévères concernant la séparation des flux de marchandises et le contrôle des unités d’exploitation lors d’une reconversion sectorielle. Elle interdit notamment la production parallèle de variétés et d'espèces difficilement distinguables. Dans les domaines où des dérogations au principe de globalité sont d’ores et déjà prévues par le Conseil fédéral, des conditions et charges analogues ont été fixées pour éviter les abus. Celles-ci réduisent toutefois considérablement l'attrait de ce type de production.

Appellations d’origine protégées (AOP) et Indications géographiques protégées (IGP)

La Suisse dispose depuis 1997 d’une base légale sur les AOP-IGP. Plusieurs filières ont choisi cet instrument pour protéger la dénomination de leur produit et s’engager dans une stratégie de différenciation par la qualité liée à l’origine. A ce jour, dix-neuf dénominations (treize AOP et six IGP) ont été inscrites au registre fédéral des Appellations d’origine protégées et des Indications géographiques protégées. D’autres produits sont en cours d’enregistrement, comme le Raclette ou l'Emmentaler. Les dénominations susceptibles de figurer au registre concernent, à terme, une trentaine de produits environ. Il est prévu d’élargir le registre aux produits de la forêt. A cet effet, un nouvel article sera intégré dans la loi sur la forêt, actuellement en révision. Dès l’entrée en vigueur de cette disposition, l’OFAG pourra traiter le dossier « Bois du Jura », pour lequel une demande d’AOP a été déposée.

En rapport avec la mise en œuvre des accords bilatéraux, la Suisse a engagé des discussions avec l’UE en vue de la reconnaissance réciproque des registres. Au sein du groupe d’experts AOP-IGP du Comité mixte agricole l’équivalence des législations suisse et européenne sur la protection des appellations d’origine et des indications géographiques a été constatée et des listes de produits sensibles, qui feront l’objet d’une négociation ont été échangées.