Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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Conditions-cadre de la production et de l’écoulement (titre 2 LAgr)

Protection à la frontière

Le CT légumes congelés est attribué à raison de 35% selon les importations et à raison de 65% selon les quantités prises en charge de légumes suisses les trois années précédentes. L'abandon du critère de la prestation en faveur de la production suisse est dicté par la volonté de clarifier les règles de concurrence et de simplifier l'exécution de la réglementation. A l’instar de ce qui est prévu pour le CT pommes de terre, il est proposé d’attribuer le CT légumes congelés selon la procédure de la mise aux enchères. Pour ce faire, il est prévu de modifier l'ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP; RS 916.121.10).

Il convient de simplifier la réglementation régissant l'importation de légumes frais pour réduire les travaux, des privés et de l'administration, liés à la gestion des importations. Le nombre de produits gérés doit en particulier diminuer. Les adaptations et simplifications qui découleront des résultats des négociations OMC en cours ne sont pas exposées ici. A ce stade, il est ainsi prévu de supprimer, par exemple, le fractionnement des CT par clé statistique et de regrouper et de gérer ensemble plusieurs positions tarifaires concernant des produits similaires. La définition des marchandises du même genre devra être modifiée (OIELFP art. 4, al. 1, let b). A cette fin également, il importe de libéraliser durant toute l’année les importations de légumes dont la production indigène est très peu vendue par les circuits longs de commercialisation et celles de légumes bénéficiant d’une désignation de provenance protégée. Les simplifications devraient aboutir à réduire à 50, sur un total actuel de quelque 60, le nombre de légumes frais gérés individuellement .

La condition exigeant l'attribution d'une part de contingent tarifaire aux seules personnes qui importent à titre professionnel (OIELFP, art. 3) est désuète et sera levée. L'objectif qu'elle poursuivait, soit un contrôle facilité au début de la période administrée par la restriction du cercle des ayants droit, est atteint par d'autres mesures déjà en vigueur. En parallèle et afin d'empêcher le développement du commerce des parts minimales attribuées aux détenteurs de PGI, fondé sur l’application abusive de l'art. 14 de l'ordonnance sur les importations agricoles (RS 916.01), un seuil d'entrée correspondant à une fraction exprimée en pour cent du contingent attribué sera introduit.

Les quantités résultant de l’augmentation du contingent tarifaire de fleurs coupées sont attribuées selon la prestation fournie en faveur de la production suisse et, pour une quantité minimale de 200 tonnes brutes, par mise aux enchères (OIELFP, art. 14). A l'avenir, il est proposé que l'ensemble des quantités supplémentaires soient mises aux enchères. Ces quantités seront fixées par avance et leurs mise en adjudication sera échelonnée compte tenu des spécificités de ce marché. L'attribution du contingent tarifaire OMC et du contingent bilatéral avec l'UE ne changera pas.

Æ Modification de l'ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de

fruits et de plantes horticoles pour le 1er janvier 2008

Mesures structurelles

La réduction de quelque 90% des crédits servant au soutien de l’utilisation des fruits implique d’améliorer encore la compétitivité du secteur. Désormais, les facteurs de production seront probablement davantage consacrés aux produits pour lesquelles il existe des débouchés profitables. Réduire encore l’intervention de la Confédéra-