Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)

¾ Regroupement des contrôles pour les rendre plus simples, plus efficaces et

moins coûteux.

2.1.6.2.1 Etablissement de règles de production adaptées à la segmentation du marché et reposant sur les désignations: appellations d’origine contrôlées (AOC); vins de pays (VDP) et vins de table (VDT)

Les dispositions concernant les limitations de production poussent les producteurs et les encaveurs à concentrer l’offre sur la catégorie 1. La production actuelle comprend environ 99% de vins d'appellations d'origine (AO) et d'appellations d'origine contrôlée (AOC) bien qu'une partie soit vendue ensuite comme vins de catégorie 2 sous une indication de provenance (ex. Chasselas romand). Vu les limitations de production qui autorisent entre 0,8 et 1,4 kg/m2 et les conditions topographiques et climatiques, les coûts de production d’un kilogramme de raisin oscillent entre 2,5 et 6 francs. Ils sont rarement couverts par le prix de vente d'un vin de catégorie 2. Afin d'inciter un comportement économique logique, il importe de distinguer les limites de production applicables aux VDP et celles fixées pour les AOC. L'approche axée sur la demande implique une plus grande latitude de décision du couple producteur/encaveur. Elle doit permettre de commercialiser des vins produits selon des critères adaptés à la qualité et à la quantité attendues pour le segment choisi. Ainsi, il est prévu d’introduire l’obligation d’annoncer bien avant les vendanges l'affectation des parcelles à la production de vins autres que AOC pour une période déterminée (annuelle et/ou pluriannuelle). Avec des limitations de rendement plus restrictives pour les AOC, cette mesure devrait briser le cercle vicieux du déclassement. Elle étend la marge de manœuvre des opérateurs et fixe des règles claires de concurrence pour les trois désignations. Personne n’est obligé de produire une AOC ou un VDP, mais lorsque les acteurs auront choisi l’une de ces désignations, ils devront respecter les exigences y relatives.

Les cantons auront comme à présent la possibilité de fixer, pour les AOC, des rendements par unité de surface plus bas que ceux décidés par la Confédération. La possibilité d’introduire un plafond limite de classement permettant selon des conditions à définir clairement de relever la limite de 0,2 kg/m2 au maximum doit être étudiée. S’agissant des VDP, les cantons garderont la compétence de prévoir, dans une marge à définir, des rendements maximaux plus bas pour les mentions (par exemple : Goron, Nostrano). La hiérarchisation accrue des rendements coïncide mieux avec les qualités attendues du produit et présente donc un avantage pour les consommateurs. Afin qu’ils en bénéficient lors de l’achat, la classification du produit doit pouvoir être identifiée plus facilement. C’est d’ailleurs une revendication qu’ont formulée les milieux de la consommation et de la distribution lors de la consultation sur les ordonnances relatives à PA 2007.

Il est proposé que désormais, la désignation fournisse aussi les indications concernant le classement. Trois désignations fondées sur des critères de production et des exigences qualitatives (teneur minimale en sucre, rendement maximal, cépages, délimitation de zones de production, etc.) sont définies. La nouvelle segmentation se présente donc comme suit: vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC)89, vins de pays (VDP) et vins de table (VDT). Il importe de définir précisément ces désignations pour éviter les risques de confusion et de les conformer à la législation sur les

89 Equivalent aux vins de qualité produit dans des régions déterminées de l’UE