Rapport explicatif
Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages
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Conditions-cadre de la production et de l’écoulement (titre 2 LAgr)
denrées alimentaires qui, le cas échéant, subira quelques adaptations. Partant des VDT, les exigences devraient aller en augmentant vers les AOC en passant par les VDP. Pour les vins suisses qui ne satisferont pas aux exigences de la nouvelle segmentation ainsi que pour les vins étrangers et les différents mélanges de vins, une catégorie « autre vin » devra être constituée dans le droit alimentaire.
Les vins de table
Les VDT sont au bas de la hiérarchie. Les règles doivent être ouvertes et correspondre aux exigences minimales de la législation sur les denrées alimentaires. Dans ce segment, l’acteur viti-vinicole doit pouvoir produire le vin qu’il souhaite en se fixant lui-même ses critères de production. La dénomination de vente sera « vin de table » éventuellement « vin de table suisse », sans autre localisant tels le nom d’un canton, d’une commune ou d’un lieu-dit. Pour personnaliser le produit, on ne pourra utiliser qu’un nom de fantaisie ou une marque. La réglementation en la matière est du ressort de la Confédération.
Les vins de pays
Les VDP constituent le segment médian. Les règles sont plus restrictives que pour les VDT et concernent en principe la limitation de la production à l’unité de surface (par exemple 1,8 kg/m2), la teneur naturelle en sucre et l’étendue géographique. Un rendement plus élevé doit ainsi compenser le prix de vente plus bas. La dénomination de vente sera le nom d’une région à déterminer (plus grande qu’un canton comme par exemple Chasselas romand, Ostschweizer Blauburgunder) et la désignation spécifique « vin de pays ». Les dénominations traditionnelles comme « Goron » ou « Nostrano » seront également admises.
Vu qu’il s’agit de régions plus grandes que le territoire d’un canton, la réglementation doit incomber à la Confédération. Dans ce sens, l’utilisation du terme VDP pour des localisants cantonaux (par exemple Pinot noir des coteaux de Neuchâtel, Gamay genevois) ne sera pas permis et suivra des règles semblables à celles fixées actuellement pour la catégorie 2 (indications de provenance). S’agissant des mentions traditionnelles, les compétences peuvent partiellement être attribuées aux cantons.
Les VDP, en tant que vins du segment médian, pourraient également jouer le rôle d’antichambre des AOC. Dans cette perspective, de nouveaux cépages pourraient être testés dans leur environnement futur. Si après une période probatoire, ils s’avèrent adaptés aux terroirs choisis, le canton pourrait les admettre pour la production de vins AOC.
Les AOC
Les AOC sont la fine fleur des vins suisses. Ils doivent satisfaire à des règles précises, conformes aux critères de base de la réglementation européenne et généralement reconnues. Ces règles concernent la délimitation de la zone de production, le choix des cépages, les méthodes de culture reconnues pour l’appellation, la teneur naturelle en sucre et le rendement maximum à l’unité de surface, ainsi que les analyses et examens organoleptiques. La dénomination de vente est le nom de la zone de production avec un localisant complémentaire si le cahier des charges le prévoit. La Confédération fixe des exigences minimales, mais la compétence de réglemen-