Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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Améliorations structurelles (titre 5 LAgr)

2.4.2.4 Promotion des installations de biogaz

La promotion d’installations de biogaz rentables exige, d’une part, une adaptation de la loi sur l’aménagement du territoire (prévue à l’art. 16a, al. 1bis, LAT) et, d’autre part, la possibilité d’octroyer des crédits d’investissements pour des installations collectives destinées à produire de l’énergie à partir de biomasse. A cet effet, un complément doit être apporté à l’art. 107, al. 1, let. b.

Æ Adaptation de l’art. 107 LAgr, Amendement concernant la production

d’énergie à partir de biomasse

Æ Adaptation de l’ordonnance sur les améliorations structurelles au 1er janvier

2008

2.4.2.5 Infrastructures pour cultures spéciales

Afin d’offrir aux producteurs de cultures spéciales, notamment aux arboriculteurs et aux maraîchers, les mêmes chances que leurs concurrents de l’UE, il est proposé de promouvoir leur compétitivité par une amélioration ciblée des structures. Aujourd’hui, la Confédération peut déjà allouer des contributions pour des installations d’irrigation dans les vallées des Alpes centrales, de même que des crédits d’investissements pour l’achat commun d’équipements de protection contre la pluie, la grêle et le gel. Il est prévu, premièrement, d’accorder à l’avenir davantage d’aides à l’investissement pour des installations d’irrigation, ce qui n’exige pas d’adaptations législatives. S’agissant des installations combinées, les coûts des dispositifs de protection contre la grêle donneront également droit aux contributions. La deuxième proposition consiste à verser aussi en plaine des contributions pour l’approvisionnement de base des cultures spéciales en eau et en électricité; elle requiert une adaptation de l’OAS. Le besoin financier pour ces deux mesures est estimé à 2 millions de francs par an. Ces moyens proviendront en partie du soutien du marché accordé actuellement dans l’arboriculture (exportation de concentrés de jus de fruits).

Æ Adaptation de l’ordonnance sur les améliorations structurelles au 1er janvier

2008

2.4.2.6 Simplification des procédures

L’obligation de publier dans la feuille d’avis cantonale, prévue aux art. 12 et 12a LPN et à l’art. 97 LAgr, ne devrait à l’avenir s’appliquer qu’aux projets qui requièrent une autorisation ou une concession selon le droit fédéral ou cantonal, car ils sont les seuls qui risquent d’avoir une incidence sur la nature et l’environnement. En ce qui concerne les améliorations structurelles, certaines mesures ne nécessitent pas d’autorisation; par exemple, la remise en état périodique d’ouvrages, la rénovation d’ouvrages de génie rural, l’installation d’une pompe ou d’une télécommande dans une adduction d’eau et certains travaux techniques. La modification concernant l’obligation de publier contribue à simplifier les opérations administratives.

La simplification concernant les contrôles des mesures ayant bénéficié d’un soutien concerne la restitution de contributions et d’aides en cas d’aliénation d’une exploitation ou de parties d’une exploitation. La restitution ne sera exigée que si un gain a été réalisé. Cette nouvelle pratique nécessite une adaptation de l’art. 91, al. 1.

Æ Adaptation de l’art. 97 LAgr, Simplification des procédures