Rapport (a, f, i)
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 144 pages
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tion de la justification de l'absence de Valangin, absence qui introduit une discontinuité dans le territoire pris en considération. Cette absence tend toutefois à démontrer la pertinence de notre proposition de regrouper les deux agglomérations de La Chaux-de-Fonds - Le Locle et de Neuchâtel, dans la mesure où c'est bien la notion d'espace fonctionnel qui doit primer sur celle d'espace morphologique.
Le Canton de Neuchâtel est surpris que la législation proposée se limite à l'identification du territoire suisse pour déterminer les espaces d'agglomération, en particulier pour La Chaux-de-Fonds / Le Locle ignorant par conséquent toute la dimension transfrontalière des problèmes de trafic d'agglomération, et ignorant aussi la définition des agglomérations au sens statistique auquel se réfère le message "Le Conseil fédéral adaptera la liste si la définition de l'OFS change au " (ad. Article 15 p. 232).
En conclusion au sujet de cet article 15, alinéa 1, le Canton de Neuchâtel peut pas accepter la proposition de délimitation des agglomérations neuchâteloises, dans la mesure où elle contredit les principes énoncés dans le rapport. Elle ne permet que de régler les problèmes sur le plan strictement légal et n'apporte aucune solution aux questions spatiales.
Art. 15 Abs. L'alinéa 2 fixe les conditions de modification de l'annexe 4. On doit à ce pro- NE 2 pos se poser deux questions :
S'agit-il d'adapter la liste en réduisant le nombre des communes bénéficiaires partant du fait que le territoire concerné est le même et que seul est modifié le contexte institutionnel ou s'agit-il d'adapter la liste en étendant le territoire concerné parce que le cadre institutionnel est modifié par fusion des communes ?
Il n'apparaît pas nécessaire de répondre à cette question. Par contre, on doit se demander s'il n'y a pas d'autres solutions à envisager. En particulier :
- Que se passe-t-il en cas de modification du périmètre d'agglomération par extension ou par réduction au sens de modifications des données de référence (critères ou définitions OFS - on rappellera à cet égard que la définition des agglomérations est en cours de révision sur mandat de l'ARE et de l'OFS).
- Pourquoi limiter les conditions de réexamen à une fusion des communes ? On peut et on doit admettre qu'il peut y avoir des modalités de collaboration qui sont fort engageantes et qui peuvent sur la durée concourir à des fusions ou y participer. A l'inverse de ce qui se pratique ordinairement, on privilégie l'adaptation institutionnelle avant que de proposer un partage de projet.
Le Canton de Neuchâtel doit malheureusement se déclarer insatisfait de la proposition de formulation de l'article 15, alinéa 2 dans la mesure où sa teneur laisse la place à de multiples interprétations contradictoires en même temps qu'elle impose un mode unique d'adaptation de l'annexe 4.
Art. 17 Outre qu'il apparaît pas très clairement ce qu'il faut comprendre par "orga- NE
nisme responsable", il apparaît difficile au Canton de Neuchâtel d'imaginer un organisme responsable identique tout au long des procédures tant en terme de structure juridique que de lieu d'hébergement de compétences techniques nécessairement différentes entre la phase de conception et la phase de mise en oeuvre de l'infrastructure.
Art. 17 Abs. La notion de "caractère obligatoire" pose quelques problèmes. En effet, si la GE 2 force obligatoire peut se comprendre en matière d'infrastructures de trans-
port (l'organisme responsable signe une convention de prestation avec la Confédération et est responsable de la mise en oeuvre des projets), il en va autrement des mesures d'aménagement du territoire. En effet, selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), seul le plan directeur cantonal peut lier les autorités. En ce sens, l'organisme responsable ne peut pas se substituer au plan directeur cantonal et garantir la force obligatoire
d'orientations qui seraient en contradiction avec le plan directeur.
Pour cette raison, le terme "caractère obligatoire" n'est pas opportun ou devrait pour le moins être précisé. L'Office fédéral du développement territorial contacté sur ce point a indiqué qu'il peut s'agir d'une traduction hasardeuse. Art. 17 und Der Vernehmlasser weist darauf hin, dass die Trägerschaften der Agglome- TG 18 rationsprogramme meist keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. In die-
sen Fällen sei fraglich, wer die Kompetenz zur Unterzeichnung der Leistungsvereinbarungen inne hat. Es wäre daher hilfreich, wenn eine Auffangbestimmung den Kanton als subsidiären Vertragspartner nennen würde.
Art. 18 und In den Artikeln 18 und 19 seien in Analogie das ASTRA als zuständige Stelle BL 19 für Strassen/LV+MiV aufzunehmen.
Art. 19 On peut s'attendre, même si cela n'est pas exprimé avec précision, que les NE
projets urgents seront assujettis aux mêmes règles que l'ensemble des au-