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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Art. 8 Relations de l’Institut avec le mandataire

Tant que le demandeur ou le titulaire du brevet a un mandataire, l’Institut envoie ses communications, en règle générale, exclusivement à ce dernier.

Art. 9, al. 1

1Peuvent être désignées comme mandataires auprès de l’Institut, outre les personnes physiques, les sociétés qui ont leur domicile de notification en Suisse. Lorsque le mandataire a son siège à l’étranger, il est inscrit au registre avec son domicile de notification suisse.

Art. 10, al. 2

2Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. Faute d’une date correspondante, le délai prend fin le dernier jour du dernier mois.

Art. 11, al. 2 et Art. 12, al. 4

Abrogés

Art. 14 Poursuite de la procédure

1La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés:a. délai pour remédier au

défaut de signature (art. 3);

b. délais pour remettre et corriger les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 3, et 39a, al. 2 et 3);

c. délais pour déposer de la matière biologique et indiquer le numéro de référence (art. 45a et 45c);

d. délais à respecter dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 52);

e. délai pour requérir un rapport sur l’état de la technique et pour payer la taxe de recherche (art. 53);

f. délai pour payer la taxe de revendication (art. 53a et 61, al. 3);

g. délai pour demander le renvoi de l’examen (art. 62, al. 1 et 3, et 62a, al. 1);

h. délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale (art. 121 et 122);

i. délais pour requérir une recherche de type international (art. 126, al. 2);