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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
b. la description de l’invention et, dans le cas d’une revendication portant sur une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction que remplit la séquence dérivée;
c. Une ou plusieurs revendications;
d. Les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications.
2Doit être payée le jour du dépôt ou au plus tard dans les trois mois à compter de la date de dépôt :
a. L’abrégé;
b. Deux exemplaires supplémentaires des pièces techniques;
c. la taxe de dépôt.
3Doivent être produits le jour du dépôt ou au plus tard dans les seize mois après la date de dépôt ou de priorité:
a. La mention de l’inventeur;
b. Le cas échéant, le document de priorité.
4Doivent être payées dans le délai fixé par l’Institut:
a. le cas échéant, les taxes de revendication;
b. le cas échéant, la taxe de recherche.
Art. 22, al. 1
1Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées, sur requête ou d’office; les articles 37 et 52, alinéas 1 et 2, sont réservés.
Art. 24, al. 2, let. a
2La requête doit en outre contenir :
a. lorsqu’un mandataire est désigné, le nom et l’adresse de notification du mandataire;
Art. 26, al. 1 et 3
1La description débute par un titre qui donne de l’invention une désignation technique claire et concise. Le titre ne contiendra aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est fixé d’office.
3L’introduction décrira l’invention en des termes permettant de comprendre le problème technique et sa solution.
Art. 27 Liste de séquences
1Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de