Rapport explicatif
Consultation 2007/38: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et la Colombie en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 6 pages
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Article 9 – Entreprises associées
Comme dans la plupart des conventions de double imposition conclues récemment, il a été également possible d'introduire dans cet article le texte des paragraphes 2 et 3 correspondant à la pratique suisse. Le projet de convention prévoit au paragraphe 2 que le second Etat ne procèdera à des ajustements de bénéfices que s’il reconnaît le bien-fondé du redressement de bénéfices opéré par le premier Etat contractant. Ces ajustements ne peuvent avoir lieu qu'au cours d'une période maximum de cinq ans à compter de l'année où les revenus qui font l'objet du redressement ont été réalisés. Cette restriction du délai de prescription n’est pas applicable en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10 – Dividendes
Conformément aux solutions préconisées par la Suisse en la matière, les dividendes provenant de participations d’au moins 20 % détenues par des sociétés sont exonérés dans l’Etat de la source. L’impôt à la source résiduel est de 15 % dans tous les autres cas.
Article 11 – Intérêts
L’Etat de la source des intérêts peut percevoir un impôt limité à 10 % (paragraphe 2). Toutefois, au paragraphe 3 des exceptions prévoient une imposition exclusive dans l’Etat de résidence lorsque les intérêts sont versés à des collectivités publiques au titre de vente à crédit de marchandises ou d’équipement ainsi que de prêts consentis par une banque ou une autre institution de crédit.
Une clause de la nation la plus favorisée garantit l’application automatique aux résidents de Suisse d’un traitement plus favorable des intérêts qui serait accordé dans une convention conclue par la Colombie avec un autre Etat après la signature du présent projet de convention (ch. 3 du protocole).
Article 12 – Redevances
L’Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10 % (paragraphe 2). Ce taux est courant dans les conventions conclues par la Suisse avec des pays peu industrialisés. La notion de redevances, selon le compromis précité sur l’imposition des services trouvé aux articles 5 (établissement stable), 12 (redevances) et 14 (professions indépendantes), est étendue à l’assistance technique, aux services techniques et aux services de conseil. Une telle solution figure déjà dans d’autres conventions suisses contre les doubles impositions.