Rapport explicatif

Consultation 2007/38: Rapport sur la conclusion d'une convention de double imposition entre la Suisse et la Colombie en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune · 6 pages

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Comme dans le cas des intérêts, une clause de la nation la plus favorisée garantit également aux résidents de Suisse l’application automatique d’un traitement plus favorable des redevances qui serait accordé par la Colombie à un autre Etat (chiffre 4 du protocole).

Article 13 – Gains en capital

Le paragraphe 4 du projet de convention prévoit, à l’instar d’autres conventions suisses de double imposition, que les gains provenant de l’aliénation d’actions dans une société dont la fortune est, directement ou indirectement, composée pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Du côté suisse, il a été fixé dans l’article sur les méthodes pour éliminer les doubles impositions (article 23) que la Suisse ne doit exonérer de tels gains qu’après justification de l’imposition en Colombie.

Article 16 - Artistes et sportifs

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, l'imposition au lieu où un artiste ou un sportif exerce son activité s'applique également aux revenus attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même. Par ailleurs, l’imposition dans l’Etat d’exercice de l’activité est exclue lorsque l'activité des artistes et sportifs est subventionnée totalement ou pour une large part par des fonds publics.

Articles 17 et 18 – Pensions

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le chiffre 5 du projet de protocole confirme expressément le point de vue suisse selon lequel les articles 17 et 18 du projet de convention s’appliquent, s’agissant des pensions, également aux prestations en capital.

Article 21 – Anti-abus

La Colombie souhaitait l’insertion d’une disposition anti-abus dans la convention dont la portée était très large. Cette prétention a pu être limitée de manière raisonnable en conservant comme objectif d’éviter les abus véritables tout en retenant des solutions appropriées à cet égard compte tenu des relations internationales étendues de la Suisse. La solution finalement retenue prévoit tout d’abord que les avantages conventionnels ne sont pas applicables aux éléments de revenus retransmis pour la moitié au moins par un résident d’un Etat contractant, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconque, à une personne ou entité qui n’est pas un résident de l’Etat d’où proviennent les revenus. Cette exclusion n’est pas applicable si le résident d’un Etat contractant, qui demande les avantages conventionnels, établit que les opérations en cause ne visent pas principalement comme objectif d’obtenir ces avantages conventionnels. Il est précisé que cette condition est de toute façon réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu est reversé par ce résident à une personne ou entité qui ne lui est