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Consultation 2007/65: Modification de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux · 5 pages

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2 Les règles de plausibilisation sont communiquées aux fournisseurs.

3 Si l’OFS constate que les données livrées présentent des défauts, compte tenu des règles de plausibilisation, il fait part de ces défauts au fournisseur concerné. Celui-ci corrige les données et les livre directement à l’OFS dans un délai de cinq jours ouvrables.

Art. 19 Indemnisation

1 L’OFS indemnise:

a. le concessionnaire du service universel des frais occasionnés et dûment attestés, jusqu’à concurrence de 8’000 francs par an.

b. tout fournisseur lui ayant livré la langue de correspondance, jusqu'à concurrence de 2’000 francs par an.

2 L’OFS conclut un accord de livraison avec les fournisseurs concernés.

Art. 20 Règlement d’utilisation

L’OFS définit les conditions d'utilisation du registre d'échantillonnage dans un règlement.

Art. 21 Transmission de données du registre d’échantillonnage

1 La transmission du contenu intégral du registre d’échantillonnage à des tiers n’est pas autorisée.

2 Les échantillons contenant uniquement des données de personnes figurant dans un annuaire téléphonique public peuvent être communiqués aux offices fédéraux et aux instituts de recherche de droit public pour réaliser des

a. relevés prévus par le programme pluriannuel de la statistique fédérale;

b. relevés conformément à un arrêté spécifique du Conseil fédéral;

c. projets de recherche d’importance nationale au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5.

3 Les échantillons contenant des données de personnes ne figurant pas dans un annuaire téléphonique public ne peuvent être communiqués aux offices fédéraux pour réaliser des relevés que si ces derniers

a. sont effectués en étroite collaboration avec l’OFS et

b. soit font partie du programme pluriannuel de la statistique fédérale,

c. soit sont ordonnés en vertu d’un arrêté spécifique du Conseil fédéral.

5 SR 431.01