Annexe rapport

Consultation 2008/85: Ordonnances concernées par la révision des actes législatifs sur les transports publics (RevTP) · 104 pages

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Commentaires sur l’OASF Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)

Remarques préliminaires

Les dispositions concernant le personnel chargé d’activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine de l’exploitation ferroviaire ont pris une ampleur telle qu’une ordonnance séparée fournit une meilleure vue

d’ensemble. Cela étant, on a repris les dispositions concernant le personnel issues de l’ordonnance sur les chemins de fer (OCF) ainsi que de

l’ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM), qui devraient être réglées par le Conseil fédéral.

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 2 Définitions

Reprises de l’OCVM.

Art. 3 Activités déterminantes pour la sécurité

Les activités réputées déterminantes pour la sécurité sont celles qui impliquent une action opérationnelle directe d’une personne et en rapport avec laquelle un comportement erroné peut entraîner un danger immédiat. La conduite du service du roulement vise le chef de la régulation des trains conformément aux prescriptions de circulation.

Art 4 Dérogation aux prescriptions

Les dispositions régissant les dérogations aux prescriptions sont, pour l’essentiel, identiques à celles de l’OCF.

Chapitre 2: Conditions pour exercer des activités déterminantes pour la sécurité

Art. 5 Examen

L’obligation de passer un examen, qui ne concernait jusqu’ici que les conducteurs de véhicules moteurs, est désormais étendue à toutes les activités déterminantes pour la sécurité. Il faut également effectuer un examen quant aux prescriptions d'exploitation, examen que les examinateurs faisaient passer jusqu’ici aux conducteurs sur mandat de l’entreprise.

Une fois l’examen réussi, il incombe à l’entreprise d’établir une attestation ad hoc. Les permis de conduire ne sont établis que pour les conducteurs de véhicules moteurs (comme par le passé).

Art. 6 Compétence

Le Département l’a fixée dans l’OCVM (SR 742.141.142.1) en ce qui

concerne les conducteurs de véhicules moteurs.

L’OFT fixe dans des directives les conditions médicales et psychologiques à remplir et le contenu des contrôles.

Art. 7 Conduite des véhicules moteurs

Ces dispositions ont été reprises de l’OCF ou de l’OCVM.

Les entreprises visées à l’alinéa 2 comprennent également celles qui forment des conducteurs et qui leur font passer des examens.

Art. 8 Certificat de formation

Cette disposition est identique à l’article 27 de l’OCVM.

Art. 9 Permis de conduire et attestation

La présente disposition met en œuvre la nouvelle réglementation de la directive 2007/59/CE relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

L’Office fédéral continue de ne délivrer un permis aux conducteurs que dans la mesure où le Département ne prévoit pas d’exception. Cependant, la présentation d’une attestation dûment remplie par l’entreprise est nécessaire.