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Consultation 2009/1: Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers OETV, ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers ORT et ordonnance sur les règles de la circulation routière OCR · 6 pages

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Propositions de modification (tableau synoptique) avec commentaires / OCR Document 3

Vitesse maximale des bus publics en trafic de ligne concessionnaire

Texte en vigueur Modification proposée Art. 5, al. 2, let. a Art. 5, al. 2, let. a

2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi- 2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-

autoroutes, à 100 km/h: autoroutes, à 100 km/h:

a. pour les autocars, à l’exception des bus à pla- a. pour les autocars, à l’exception des bus à plate-forme pivotante; te-forme pivotante et des bus publics en trafic de ligne concessionnaire;

Commentaires:

Un groupe de travail formé de collaborateurs de l’OFT, l’OFROU et du bpa s’est penché sur la question du maintien des exceptions appliquées aux bus publics circulant sur les autoroutes (autorisation des places debout, pas d’obligation de port de la ceinture). L’examen particulièrement minutieux des divers facteurs de risque effectué a montré que ces facilités pouvaient être maintenues si la vitesse des bus en trafic de ligne était limitée à 80 km/h.

Charge par essieu. Modifier les dispositions applicables 05.3520 Motion Schmid-Sutter Carlo

Commentaires:

Les propositions de modification suivantes, portant sur l’art. 67, al. 8, et l’art. 67, al. 2 à 9, concernent la mise en œuvre de la motion 05.3520 de Monsieur le Conseiller aux Etats Carlo Schmid-Sutter, déposée le 29.09.2005 et approuvée le 15.12.2005 par le Conseil des Etats et le 1.10.2007 par le Conseil national. Ladite motion exige:

a. Que le dépassement de la charge par essieu ne soit considéré comme une infraction au code de la rou-

te que si le véhicule ou la combinaison de véhicules dépasse dans le même temps le poids total autorisé (demande principale); ou

b. Que les dispositions en matière de charge par essieu soient définitivement abrogées (demande subsi-

diaire); ou

c. Qu’une tolérance adéquate en cas de dépassement de la charge par essieu soit introduite (demande

subsidiaire).

Nous soumettons à la discussion les points a et b, car ils reflètent la volonté politique de la majorité du Parlement. L’OFROU favorise, pour la mise en œuvre de la motion, la demande principale du motionnaire.

Demande principale: dépassement de la charge par essieu considéré comme une infraction au code de la route seulement si le véhicule ou la combinaison de véhicules dépasse dans le même temps le poids total autorisé

Texte en vigueur Modification proposée Art. 67, al. 8 Art. 67, al. 8

8 … 8 Les charges maximales autorisées par essieu vi-

sées aux al. 2, 3, 6 et 7 peuvent être dépassées, pour autant que le poids effectif des véhicules et des combinaisons de véhicules visé aux al. 1, 3 et 5 et la garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu soient respectés (art. 41, al. 2, OETV).

Commentaires:

La modification proposée permet de tenir compte de façon optimale de la demande du motionnaire et du motif de celle-ci, à savoir qu’il n’est pas toujours facile, pour le conducteur du véhicule, de déterminer la charge effective par essieu. Les dépassements des charges par essieu qui peuvent survenir lors de courses de livraison et de courses collectives après un déplacement du centre de gravité du véhicule sont évalués de façon différenciée et ne sont plus sanctionnés a priori lorsqu’il n’y a pas de dépassement du poids effectif autorisé du véhicule.