Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

de l’art. 24 LGG et de l’art. 59b LPE (let. c et d de ces deux articles). Tout comme dans l’OUC, ces dispositions doivent assurer que les autorités d’exécution compétentes puissent en tout temps être informées de l’existence d’une garantie couvrant la responsabilité et qu’elles puissent prendre les mesures qui s’imposent avant la suspension ou l’expiration de la garantie.

Le nouvel énoncé de l’art. 15, al. 3, ODE vise à prendre en compte les connaissances et la pratique courante concernant les matériaux terreux provenant de sols et de sous-sols contaminés par des organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2 mais non contaminés par des produits chimiques: non seulement la revalorisation de ces matériaux à l’endroit où ils ont été prélevés ou leur stockage définitif dans une décharge pour matériaux inertes, mais aussi leur revalorisation dans une gravière destinée à être remise en culture, doivent être compatibles avec les objectifs de protection de l’ODE. Ce type de revalorisation présuppose toutefois certaines mesures, notamment un contrôle de ces matériaux à l’entrée et une couverture et un remblayage suffisants dans un délai d’une année. Ce texte plus flexible n’empêche pas la mise en œuvre de solutions d’élimination judicieuses tout en garantissant la protection de l’homme, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques.

L’art. 49, al. 2, OFE est légèrement modifié à des fins de coordination de la procédure. Par analogie à l’OUC, l’art. 49, al. 2, OFE fixe désormais qu’il faut l’accord du service cantonal au lieu de celui du vétérinaire cantonal, ceci afin de tenir compte des différences cantonales en matière de compétences des autorités. Le principe de l’art. 19, al. 2, OUC, selon lequel la décision est en règle générale prise dans les 90 jours, est également introduit dans l’art. 49, al. 2, OFE.

Les modifications de l’ordonnance sur les accidents majeurs ne portent pas sur le fond mais concernent uniquement la mise à jour des renvois à l’OUC révisée (pour ce qui est de la délimitation entre les deux ordonnances, voir l’encadré dans le commentaire relatif à l’art. 7 OUC).

55/55 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482