Rapport explicatif

Consultation 2009/131: Ordonnance relative à la sécurité des produits (OSPro) · 6 pages

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Section 2

Art. 2

L’art. 2 énonce clairement que les compétences existantes dans le droit sectoriel sont maintenues dans le cadre de la LSPro et de l’OSPro. Les autorités compétentes en matière de droit sectoriel sur la sécurité des produits doivent donc appliquer aussi les dispositions de la LSPro et de l’OSPro dans leur domaine de compétence, pour autant que ces dispositions complètent le droit sectoriel (cf. aussi art. 1, al. 3, LSPro). Cet art. indique aussi clairement que l’entrée en vigueur de la LSPro et de l’OSPro ne change rien au financement existant de l’exécution. Le coût de l’exécution de la LSPro sera marginal en comparaison des tâches d’exécution accumulées.

Art. 3

Il faut distinguer les compétences sectorielles (inchangées) réglées à l’art. 2 de la coordination de l’exécution de la LSPro, réglée à l’art. 3 et confiée au SECO. Plusieurs offices fédéraux sont chargés de l’exécution de la LSPro, d’où la nécessité de nommer un organe compétent pour assurer le développement et si nécessaire l’adaptation aux conditions cadre internationales de nos principaux partenaires commerciaux (p. ex. l’UE) ainsi que de veiller – dans la mesure où cela est nécessaire – à la coordination de l’exécution. La représentation de la Suisse auprès du système de banque de données ICSMS (International Communication System for Market Surveillance1) existante et qui continue à être importante pour la Suisse sous la LSPro en fait notamment partie. Différents offices fédéraux concernés par la LSPro ont déjà accès à cette banque de données. Les al. 2 et 3 de l’art. 3 constituent la base légale nécessaire pour la participation à de tels systèmes et contiennent la justification de l’échange de données avec des autorités étrangères que ces systèmes impliquent.

L’échange national et international de données entre organes d’exécution dans le domaine de la sécurité des produits se fait par le biais de systèmes comme ICSMS et le cas échéant RAPEX. La présente disposition crée la base légale nécessaire, en vertu de l’art. 19, al3, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), pour permettre l’emploi de telles banques de données au moyen d’une procédure d’appel.

Aucune autre règle concernant la protection des données n’est nécessaire car le traitement et l’échange national et international de données est déjà réglé dans l’art. 13 LSPro et dans les art. 21 et 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) et aucune donnée personnelle particulièrement sensible n’est enregistrée dans les systèmes mentionnés.

Art. 4

Cet article met en œuvre l’idée d’un service central chargé de la coordination de l’exécution et de l’information des justiciables dans le domaine de la surveillance du

1 Voir www.icsms.org.