Rapport explicatif

Consultation 2009/137: Rapport complémentaire sur la conclusion d'un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pages

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article et aux commentaires qui s’y rapportent. Il convient par ailleurs de prendre en considération que, pour la France, l’acceptation de la révision en question devait suivre au plus près ce standard de l’OCDE. La réussite finale de la présente révision, y compris les solutions contenues dans l’avenant du 12 janvier 2009, dépendait donc des solutions qui y seraient reprises, en particulier s’agissant du champ d’application matériel de l’échange de renseignements.

L’article 28 nouveau suit, dans les grandes lignes, le texte de l’article 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du Modèle de l’OCDE ont été prévues notamment pour rendre possible l’utilisation des renseignements à d’autres fins sous réserve de l’accord de l’Etat qui fournit les informations, ainsi que donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants pour obtenir les renseignements requis de la part des banques, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de propriété dans une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements se fondent sur le commentaire du Modèle de convention de l’OCDE et respectent le standard de l’OCDE en la matière.

Bien que la Suisse ait l’intention de limiter l’échange de renseignements aux impôts visés par la convention, entre autres afin d’éviter un effet de chevauchement avec d’autres Accords internationaux (par exemple l’Accord sur la fraude avec les Etats membres de l’UE en matière d’impôts indirects), il a fallu ici déroger à ce principe sur demande expresse de la partie française qui faisait dépendre la clôture de ce cycle de négociations de l’adoption du présent libellé du par. 1 de l’art. 26 du Modèle OCDE. En tout état de cause, chaque accord qui pourrait être parallèlement applicable devra avant tout être examiné dans chaque cas particulier selon son caractère spécifique ainsi que selon le principe de la lex specialis.

Le Modèle de l’OCDE prévoit au par. 1 de l’art. 26 que l’échange de renseignements doit s’opérer pour les impôts de toute nature ou dénomination, c.-à-d. au-delà des seuls impôts visés par la convention. Toutefois, le par. 10.1 des commentaires au par. 1 de l’art. 26 prévoit la faculté pour les Etats contractants qui le souhaitent de restreindre l’application du par. 1 précité aux impôts couverts par la convention, par exemple lorsqu’un Etat fédéral ne dispose pas de compétence en vue de la conclusion de traités internationaux en ce qui concerne les impôts prélevés souverainement par des entités décentralisées. Tel n’est pas le cas de la Suisse.

Le premier paragraphe prévoit ainsi l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour

l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination. L’échange de renseignements se pratiquera sur demande, ce qui ressort des précisions de l’art. 10 de l’avenant, lequel introduit un point XI dans le Protocole additionnel à la convention, en particulier du dernier paragraphe de ce chiffre XI. La pêche aux renseignements est exclue. L’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat (principe de subsidiarité). Pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de France pour autant qu’il y ait un rattachement économique avec l’un des Etats contractants.