Rapport explicatif

Consultation 2009/137: Rapport complémentaire sur la conclusion d'un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 8 pages

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La dernière phrase constitue la base légale nécessaire afin que les Etats contractants puissent garantir qu’ils disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements demandés, nonobstant les limitations éventuelles du droit interne.

Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, au vu de la procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés par le paragraphe 5. L’échange de renseignements selon l’avenant en discussion ne pose toutefois plus pour condition l’existence d’une fraude fiscale. Ainsi, afin d’assurer la mise en œuvre des nouvelles obligations conventionnelles, les Etats contractants ont créé à la dernière phrase du paragraphe 5 la base légale nécessaire pour disposer des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable sera l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral.

Des précisions concernant l’article 28 sont prévues dans le protocole à la convention (art. 10 de l’avenant qui introduit un nouveau chiffre XI dans le protocole additionnel à la convention). Les principes de subsidiarité et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés. En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d’éléments, tels que l’identification claire du contribuable concerné ainsi que, dans la mesure où ils sont connus, de la personne (par exemple une banque) présumée être en possession des renseignements demandés. Il s’ensuit que l’échange de renseignements est limité à des cas de demandes concrètes d’échange de renseignements dans des cas spécifiques. Faute de la mention spécifique des éléments nécessaires permettant l’identification du détenteur des informations, il est clair qu’en tout cas du côté suisse, on ne sera pas en mesure de donner une suite concrète à une demande de renseignements. En particulier, à défaut de la désignation de la banque en sa qualité de détentrice des informations dans la demande de renseignements, il ne sera en principe pas possible de transmettre les données bancaires. La délégation française, à laquelle cela a été expliqué lors des négociations, s’est déclarée d’accord avec cette situation. Par ailleurs, il est précisé qu’aucune obligation n’incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité pour l’un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique si sa législation nationale le prévoit. Enfin, les droits de procédure des contribuables sont garantis mais ne doivent pas entraver ou retarder indûment l’échange de renseignements.

Les nouvelles dispositions concernant l’échange de renseignements seront applicables en ce qui concerne l’année civile ou l’exercice commercial commençant à compter du premier janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’avenant a été signé. Pour la période avant cette date, l’échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à l’application régulière de la convention, conformément à l’article 28 actuel.

La France connaît actuellement environ 58 (contre-) mesures qui permettent selon le droit interne d’accorder un traitement distinct et préférentiel selon que le fait générateur de l’impôt soit ou non en rapport avec un résident (ou un élément de revenu provenant) d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou d’un Etat qui est lié avec la France par une clause

d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales. Elles peuvent aller d’un taux plus élevé en ce qui concerne la cession de biens im-