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Consultation 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 10 pages
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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec le Mexique
un protocole de modification visant l’introduction d’une clause d’arbitrage dans la présente Convention.
11. En ce qui concerne l’article 24
a) Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.
b) est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’article 24 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).
c) Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’article 24 de la Convention:
(i) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fiscale;
(ii) la période visée par la demande;
(iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis;
(iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande;
(v) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
d) Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contractants, sur la base de l’article 24 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
e) Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.»
Art. XIV
1. Chaque Etat contractant notifiera l’achèvement des procédures requises par sa législation en vue de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
2. Le Protocole entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables: