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Consultation 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 10 pages

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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec le Mexique

Art. III

Les par. 1 et 2 de l’art. 10 (Dividendes) de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit:

«1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes

a) sont exemptés de l’impôt dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est

i) une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui contrôle, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paye les dividendes; ou

ii) un fonds de pension ou une institution de prévoyance reconnus;

b) sont aussi imposables, sous réserve de la let. a), dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.»

Art. IV

1. Les let. a) et b) du par. 2 de l’art. 11 (Intérêts) de la Convention sont supprimées et remplacées par les let. a) et b) suivantes:

«a) 5 pour cent du montant brut des intérêts

i) payés à une banque ou à un commerçant autorisé de titres ou à une institution d’assurances ou de réassurances;

ii) provenant d’obligations ou de titres traités régulièrement sur un marché de titres autorisé;

b) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.»

2. Le par. 4 de l’art. 11 (Intérêts) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. 4 suivant:

«4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus de fonds publics et les obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des revenus de prêts par la législation de l’Etat d’où ils proviennent.»

Art.V

1. Un nouveau par. 6 est introduit après le par. 5 de l’art. 13 (Gains en capital) de la Convention et il est libellé comme suit:

«6.