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Consultation 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 10 pages
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Doubles impositions. Protocole modifiant la Convention de double imposition avec le Mexique
a) Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident de l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent des gains imposables.
b) Nonobstant la let. a), le par. 5 demeure applicable dans le cas d’aliénations d’actions:
i) régulièrement négociées sur un marché boursier autorisé;
ii) par des banques ou des sociétés d’assurance ou de réassurance, ou
iii) par des fonds de pension.»
2. Un nouveau par. 7 est introduit après le nouveau par. 6 de l’art. 13 (Gains en capital) de la Convention et il est libellé comme suit:
«7. Aux fins du par. 6 de l’art. 13, les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société résident dans l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si la cession des actions a lieu entre des membres du même groupe de sociétés et si la rémunération reçue par le cédant consiste d’actions ou d’autres droits dans le capital du cédé ou dans le capital d’une autre société qui détient directement ou indirectement 80 pour cent ou plus des droits de vote et de la valeur du cédé et qui est un résident de l’un des Etats contractants ou d’un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord étendu d’échange de renseignements au sens de l’annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal), mais seulement si les conditions suivantes sont remplies:
a) le cédé est une société résident d’un des Etats contractants ou d’un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord étendu d’échange de renseignements au sens de l’annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal);
b) le cédant ou le cédé détient avant et immédiatement après la cession, directement ou indirectement, 80 pour cent ou plus des droits de vote et de la valeur de l’autre, ou une société, résident de l’un des Etats contractants ou d’un Etat avec lequel le Mexique a conclu un accord large d’échange de renseignements au sens de l’annexe 10 des Règlements administratifs fiscaux (Resolucion Miscelànea Fiscal), détient directement ou indirectement (par l’intermédiaire de sociétés résidentes de l’un de ces Etats) 80 pour cent ou plus des droits de vote et de la valeur de chacun d’entre eux; et
c) pour déterminer le gain de toute cession subséquente,
i) le coût initial des actions s’agissant du cédé est calculé sur la base du coût encouru par le cédant, augmenté de toute liquidité ou autre rémunération autre que les actions ou autres droits payés; ou
ii) le gain est calculé par toute autre méthode aboutissant en substance au même résultat.
Nonobstant ce qui précède, lorsque des liquidités ou autres rémunérations autres que des actions ou autres droits sont reçues, le montant du gain (limité au montant des liquidités ou autres rémunérations autres que des actions ou autres droits reçus) est imposable par l’Etat contractant où la société dont les actions sont cédées est un résident.»