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Consultation 2009/144: Modification de l'ordonnance du 14 novembre 2003 sur l'élevage · 3 pages
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5Aucune contribution n’est octroyée lorsque les deux conditions mentionnées à l’al. 4 sont réunies.
6La moitié au plus de la contribution est octroyée par épreuve de performance d’élevage incomplète chez les caprins (poids à la naissance et poids à 40 jours).
Art. 11a Elevage d’abeilles mellifères
1Le montant maximum alloué à l’élevage d’abeilles mellifères s’élève à 250 000 francs par an.
2La contribution s’élève au maximum à:
a. 20 francs par animal inscrit au herd-book (reine) ;
b. 10 francs pour l’examen de la pureté de race de la
reine ;
c. 140 francs par épreuve de performance dans les ru-
chers de testage selon le système de l’échange circulai-
re à l’aveugle ;
d. 20 francs par épreuve de performance dans les ruchers
de testage ouverts ;
e. 2000 francs par station de fécondation A ;
f. 300 francs par station de fécondation B.
Art. 15, al. 5, phrase introductive
5La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes décide du droit aux contributions et, sur demande, verse les contributions à l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est affilié.
Art. 16 Titre médian et al. 4
Contributions pour la préservation des races suisses
4Les organisations d’élevage reconnues et les organisations reconnues peuvent recevoir des contributions pour le stockage à long terme de matériel d’échantillon congelé d’origine animale (matériel cryogéné), lorsqu’elles ont conclu une convention correspondante avec l’office.