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Consultation 2009/6: Imposition différée en cas d'acquisition d'une habitation de remplacement affectée à l'usage de l'acquéreur. (04.450 Initiative parlementaire. Acquisition d'un nouveau logement. Encourager la mobilité professionnelle) · 2 pages

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l’habitation de remplacement. En cas d’aliénation ou de modification durable de l’usage de l’habitation de remplacement dans les cinq ans suivant son acquisition, la procédure de rappel d’impôt selon l’art. 53 dans le canton où se situe l’habitation remplacée est réservée.

c. Les cantons peuvent percevoir préalablement l’impôt sur les gains immobiliers et le rembourser lorsque les conditions de l’al. 3, let. e, sont remplies.

Art. 49a (nouveau) Procédure en cas d’acquisition d’une habitation de

remplacement dans un autre canton

1 Si, après une imposition différée selon l’art. 12, al. 3, let. e, une habitation de remplacement est acquise dans un autre canton, le canton où se situe l’habitation remplacée communique au canton où se situe l’habitation de remplacement le montant du gain différé ainsi que la durée de la détention.

2 Le canton où se situe l’habitation de remplacement communique au canton où se situe l’habitation remplacée toute aliénation ou modification durable de l’usage de l’habitation de remplacement qui a lieu dans les cinq ans suivant son acquisition.

Art. 72l Adaptation des législations cantonales à la modification du …

1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 12 et 49a dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du … . Cette adaptation déploie ses effets pour tous les cantons deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du …

2 A l’expiration de ce délai, les art. 12 et 49a sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.

Art. 78d Disposition transitoire à la modification du …

L’ancien droit s’applique encore aux habitations acquises en remplacement dont l’inscription au registre foncier a lieu moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du … .

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.