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Consultation 2009/7: Révision partielle de l'ordonnance d'exécution sur l'impôt anticipé (Ordonnance sur l'impôt anticipé; OIA) · 2 pages

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Ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)

Modification du ........ 2009 Projet

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance sur l'impôt anticipé du 19 décembre 19661 est modifiée comme suit:

Art. 16

3. Avoirs de La franchise au sens de l' art. 5, al. 1, let.c, de la loi s'applique aux intérêts qui clients sont crédités une fois par année civile par avoir de client.

Art. 54, al. 1 et 2

1 Une association d'épargne ou une caisse d'épargne d'entreprise au sens de l'article 9, 2e alinéa, de la loi, a droit au remboursement de l'impôt anticipé pour le compte du déposant, si sa part aux rendements bruts ne dépasse pas 200 francs pour une année civile. La demande doit être adressée à l'Administration fédérale des contributions.

2 Si cette part dépasse 200 francs, l'association ou la caisse est tenue d'informer le déposant qu'il doit lui-même demander le remboursement de l'impôt anticipé et qu'il ne l'obtiendra que sur la base d'une attestation selon l'article 3, 2e alinéa. L’association ou la caisse doit, à la demande du déposant, lui délivrer l'attestation.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

.. .............. 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 642.211