Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 11 Fin de la libération de l’assujettissement

(Art. 14, al. 3, LTVA)

La réglementation correspond pour l’essentiel à la pratique actuelle relative au début de l’assujettissement. Cependant, elle tient compte de la nouvelle conception de l’assujettissement subjectif, selon laquelle tout entrepreneur sur le territoire suisse est en principe assujetti, mais si le montant limite déterminant n’est pas atteint, il est libéré de l’assujettissement. Pour les exploitations qui reprennent leur activité ou qui étendent leur activité commerciale par la reprise d’un commerce ou le l’ouverture d’un nouveau secteur d’activité, d’autres critères que ceux s’appliquant aux entreprises existantes s’appliquent à la suppression de la libération de l’assujettissement.

Al. 1: Lors de la reprise ou de l’extension de l’activité entrepreneuriale, il faut faire un pronostic pour déterminer si, selon les circonstances, on peut admettre que le montant limite déterminant sera dépassé dans les douze prochains mois. Si c’est le cas, l’assujettissement intervient lors de la reprise ou de l’extension de l’activité. Lorsque aucune indication pertinente ne permet de savoir si le montant limite déterminant sera dépassé il est possible dans un premier temps de renoncer à s’annoncer à l’AFC et de procéder à une nouvelle estimation après trois mois. Si après trois mois on peut admettre que le montant limite déterminant sera dépassé dans les douze premiers mois depuis le début ou l’extension de l’activité entrepreneuriale, la libération de l’assujettissement est supprimée. L’assujetti a désormais le choix: il peut décider s’il souhaite que l’assujettissement commence au début ou à l’extension de son activité entrepreneuriale, ou au début du quatrième mois. Dans le deuxième cas, les assujettis décomptant selon la méthode effective doivent toutefois tenir compte de l’art. 32, al. 2, LTVA, qui dispose que la valeur résiduelle est déterminante afin de bénéficier du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable sur les biens ou sur les prestations de services déjà utilisés, et non pas le prix d’achat ou la valeur d’acquisition.

Al. 2: Contrairement à l’art. 28, al. 1, aLTVA, la libération de l’assujettissement pour les entreprises existantes ne prend plus fin après écoulement de l’année civile durant laquelle la limite de chiffre d’affaires a été dépassée, mais après écoulement de l’exercice commercial correspondant. Pour le reste, la réglementation correspond à la pratique actuelle.

Section 2 Collectivités publiques

Art. 12 Sujet de l’impôt

(Art. 12, al. 1, LTVA)

Al. 1: Les activités entrepreneuriales, et de ce fait imposables, des collectivités publiques se limitent uniquement à des domaines particuliers. C’est pour cette raison qu’en principe les collectivités publiques dans leur globalité (une commune, un canton ou la Confédération) ne sont pas des sujets fiscaux, mais uniquement leurs services actifs du point de vue entrepreneurial. Il n’est cependant pas exclu qu’une collectivité publique dans sa globalité se fasse inscrire au registre des assujettis en tant que sujet fiscal. La subdivision en services et l’attribution des différentes activi-