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Consultation 2010/79: Rapport sur la conclusion d'une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Turquie en matière d'impôts sur le revenu · 19 pages
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rés de l’impôt turc ou imposés à un taux inférieur à celui prévu respectivement au paragraphe 2 de l’article 11 ou au paragraphe 2 de l’article 12, le montant de l’impôt turc sur ces intérêts et redevances est considéré comme ayant été prélevé à un taux de:
(i) 5 % dans le cas des paiements d’intérêts mentionnés à l’article 11;
(ii) 5 % dans le cas de paiements au titre du leasing et 10 % pour toutes les autres redevances mentionnées à l’article 12.
Les dispositions de la présente lettre ne sont applicables que durant les 5 premières années d’application de la Convention.
2. En ce qui concerne les résidents de Turquie, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Sous réserve des dispositions de la législation de la Turquie concernant l’imputation de l’impôt payable à l’étranger sur l’impôt turc (qui peuvent être modifiés, de temps à autre, sans en affecter le principe général ici posé), l’impôt dû en Suisse, conformément à la législation suisse et à la présente convention à raison de revenus (y compris les bénéfices et les gains imposables) tirés par un résident de Turquie de sources suisses est déduit des impôts turcs sur ces revenus. Cette imputation ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt turc, calculé avant l’imputation, grevant ces revenus.
b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident de Turquie reçoit des revenus qui sont exonérés de l’impôt en Turquie, la Turquie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, prendre en compte ces revenus exonérés.
Art. 23 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bé-